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114 LIVRE V, CHAPITRE I s'était aussitot soumis à pareille exigence; sa téméraire ~ persistance ai garder le sacerdoce que Marius lui avait donné, · et que Sylla encore lui retirait; sa vie errante pour échapper aux menaces de la persécution, dont le délivrèrent àgrainde . peinc les démarches et les sollicitations de sa famille : sa bravoure dans*les combats sous Mytilene et en Cilicie, bravoure a laquelle nul ne s'attendait, venant d’un jeune homme élevé dans les délicatesses de la vie et les habitudes pour l’entrée en charge (dans le consulat), et non pas qu’elle fût accomplie [V. de Leg. agr. 2, 2, et Becker, l. c. 2, 2, p. 23]. Et quant aux exceptions auxquelles l’auteur de César se réfère, elles sont loin de se justifier toutes. Lorsque Tacite (Ann. ll, 22)* ditque chez les ancêtres des Romains on ne se préoccupait guère de l'âge, ' et qu’on avait vu de tout jeunes gens aborder le consulat ct la dic- tature, il fait allusion, les commentateurs le déclarent, à des temps · antérieurs à la promulgation des lois annales, au consulat de Ill. Valerius Corvus, promu dans sa vingt-troisième année, et à des cas semblables. On cite bien Lucullus; mais il est inexact de dire qu’il ait pris le consulat avant l’âge légal: tout ce que l’on sait (Cic. Acad. pr. 1, 1), c’est que sur le fondement de je ne sais quelle dis- position exceptionnelle, et à titre de récompense pour un exploit ou un service rendu quelconque, il a été dispensé de l’intervalle légal des deux ans entre l’édilité et la préture; et de fait, nous le 79. 77 nv. J.·C. voyons edile en 675, préteur en 677 (vraisemblablement) et consul 74. en 680. Le cas est tout autre pour Pompée, qui ne le sait? Ne lisons—nous pas expressément dans plus d’un auteur (Cic. de imp. Pomp. [ou pro leg. [Han.], 21, 62. App. l. c. 3. 88) que le Sénatlui accorda de formelles dispenses d`âge [ex Scto legibus solulus consul ante here! quam ullum ulium magistratum per leges capere licuisset]? On ne s'étonne point d’une telle exception faite pour Pompée, . le général en chef victorieux, le triomphateur demandant le con- sulat à la tète d’une armée, et aussi, après sa lutte avec Crassus, à la tête d’un parti puissant. Mais on ne saurait assez s’étonner qu’elle ait eu lieu pourlejeune César alors qu’il briguait les charges mineures et qu’il n’avait pas d’autre importance que celle d’un débutant poli- · tique ordinaire. Et ce qui serait plus incroyable encore, tandis que nos sources mentionnent le fait, très-explicable en soi. de la dis- pense donnée à Pompée, elles sont muettes à l’égard de celle, bien extraordinaire, qui aurait été octroyée à César. Rap eler le cas eût' ' ` été fort commode pourtant, lorsqu’un peu plus tard, Octave fut fait consul à 21 ans (cf. par ex. App. 3, 88). - De tous ces exemples · on a prétendu conclure qu'à Rome « on u’observait guère la loi quand il s’agissait d`hommes éminents ¤ (Vie de César, l. c.). Je ne sache pas qu’on ait jamais rien dit de plus erroné sur Rome et les Romains. La grandeur de la République romaine, et aussi celle de ses géné- raux et de ses hommes d’état, repose avant toute chose sur l'entier empire des lois, même en ce qui concerne leur personne. ' Apud majorer virtutilr id premium (quœstura) fuerat, cunctisque civibus, ^ si bonis artibus fderent, licitum pctere magrlrtratus : ac ne œlas quidem dis- tinguebatur quin prima juventa cansulatum uc diclaturnm iniercnt.