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, (iOUVERN‘EMENT ET GOUVERNÉS Bl contraindre le géniemême d'Hannibal·à vider le champ devant lui,·le peuple de Rome était maître aussi· dans —. les comices.·Citadins oupaysans , lesvotants aux comices V ·ont pu se tromper souvent-: mais jamais leurs erreurs `V ` n’ontété celle d’une populace à mauvais instincts. 'Mal- _ heureusement rien de plus incommode que `le méca- 'nisme de la participation du peuple aux affaires; il -se _ vit unbjourinoyé dans la grandeur—même de ses conl ( · uétes. Dé'à nous avons fait voir les cités du'droit J — 'pass1l`(sm0 su/fmgio) entrant presque toutes; au v1°siècle, `, dans le droit civique parfait, et bon nom'breÉdes colo-. ' nies de fondation récente dotéesdu mêmeprivilége. Ala _ T fin de cette période, les ci_toyens romains se sont répandus en foule dans tout le Latium, dans la Sabine, dans une partie de la Campanie : le droit de cité s’étend depuis 'Cœré sur la côte au nord, `us 'u’à Cumes au sud z . _ J (I . seules, quelques villes dans l’intérieur de ces limites » — en sont encore exclues. Telles sont, par exemple, Tibur, Praaneste, Signia, Norba, F€l‘€llÉlf1Ul'I'l. Joigneziy les ._ colonies maritimes sur les côtes d'ltalie·qui` sont régui lièrement dotées de la cité ; les 'colonies récentes du Picenum,·et du pays dïau delà de l’Apennin, auxquelles ; il- a fallu octroyer pareille faveur (III,.p, 98); sanscomp- ter une multitude de citoye11s épars dans toute`la Pénin- sule, dans les villes et villages forains (fera et concilitzbttla) et ne se rattachant à aucun centre spécial. Pour remédier ' · aux difficultés inhérentes àl une telle organisation, soit dans l'ordrefjudiciaire * soit dans l'ordre administratif,

  • -0n sait que le traité agronomique de Caton se réfère surtout à un

domaine.rural,_situé dans le pays de Véhafre (auj. Venafro, au N. du g - Vl1lturne),_ Or, les procès n’y sont renvoyés devant lajuridiction de Rome que dans un seul cas bien 'détérminé, à savoir, quand le pro- prietaire ayant loué la pâture d'hiver au maître d'un troupeau de. — moutons, n’a pas affaire à proprement parler a un fermier domicilié sur les lieux (0.149). D‘où il faut conclure que dans les circonstances. ` ordinaires, et lorsque le second contractant avait son domicile dans le ' pays, déjà, au temps de Caton, les procès qui pouvaient surgir, au lieu, d'étre jugés à Rome, se suivaient devant les tribunaux locaux. ` g · ‘tv. · ` , 6