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' x · TOME ‘lI — LIVRE Il . nompropriétaires; et de l'autre, la grande propriété fon- ‘ cière n°y,a pas, comme dans les centuries, la prépondé-' U rance, Lc conseil de la plèbe (conciliant plebis) dans les ` _ tribus, moins encore que l’assemblée plébéienne dans les curies, ne constituait en aucune façon l’assem- . · ‘ blée générale du peuple : elle ne s’ouvrait pas à tout ' , le patriciat ainsi que les curies: de plus, on vient de le dire, elle n’admettait pas les plébéiens non-résidents — fonciers; et néanmoins telle fut la puissance de la plèlie ' que les décisions des tribus eurent force légale pareille ` _ à celle des décisions votées dansles centuries; à la con-- dition, toutel`ois,de l’autorisation préalable du Sénat. · Le privilége c_onstitutionnel de la plèbe s'était d'aillcurs établi dès avant les XII Tables, on en a la preuve ccr-. taine : est-ce à l’occasion du plébiscite Publilicn qu'il · . est pour la première't`ois passé _dans la loi? Écrit déjà ` — » dans un texte plus ancien et oublié, n’a-t-il fait, au con- I V trairc, que revivre dans ce plébliscite? Nous ne saurions . le dirc. De même nous ne saurions préciser si c’est par _ · l’elTet de la Publilia ou d’une autre loi antérieure , que le nombre des tribuns du peuple a été porté de deux à Loi agmm cinq. Acôté de tous ces mouvements des partis dans · Spumdêmm Rome, un incident se produisit, d’un caractère plus _ · tranché encore, _j’entends parler de la tentative de Spu- rius Cassius, qui voulut..... (p. 48, ligne îlernièrer suivez.) · · IX.~ CHAPITRE Il, p. 50. — E Lig. 20 à 30: remplacées par Ualinéa suivant : l . les •l«`=·=«·¤¤~·i¤·¤· . ....' l’accord est conclu, le Sénat ayant cédé sur le point principal. Il est décidé qu’on procédera à la ré- `- daction du code, et l’on convient d’élire extraordinaire- lmcnt dans les ccnturies dix pe1·sonnages,'investis de l’autorité supreme `à la place des consuls ldecenwiri con- l