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il était fixe et nécessairement égal à celui des gentes qui composaient le peuple; le titre d'ancien était de même à vie. Nous retrouvons ces deux particularités i dans le Sénat romain. De tout temps, à Rome, les siéges de sénateurs ont été établis en nombre fixe et correspondant avec celui des associations ·de· familles qui composaient l’État_:- tellement qu’après la fusion des trois cités primitives (I, p. -59), dont chacune, selon l`opinion reçue, comptait cent gentes, l'augmentation qui s’ensuivit des sieges sénatoriaux avait été arrêtée, comme conséquence forcée et de droit public, au chiffre de trois cents, lequel. fut toujours maintenu depuis. Toujours aussi les sénateurs furent nommés a vie.’·Que si, plus tard, la perpétuité de la fonction a été de fait, plutôt que légale; que. si, à l'occasion de la révision périodique des listes sénatoriales, on a vu parfois rayer ou omettre certains titulaires, comme indignes, ou qui seulement avaient déplu, cette innovation grave s’explique par l’effet des temps. Ce qu’il y a de certain, c’est que les rois, à Rome, ont eu toujours ,l’élection des sénateurs;. et il n’en pouvait être autrement, les gentes ayant perdu leurs-patriarches. J’admets d’ailleurs que, tant que dura au sein du peuple l’individualité de la gens, le choix du roi, obéissant à une règle consacrée, dut se_ porter nécessairement, au décès d’un sénateur, sur quelque autre personnage également âgé, également expérimenté, et appartenant .a la- même gens. D’où ce résultat que chaque gens avait son représentant dansï le Sénat, et qui aucune nien avait plus d’un. Tel fut sans doute l’état ,premier des choses; mais vint le jour où la fusion se faisant et s’accroissant, le peuple s’unissant plus ·intimement dans tous ses éléments divers, on, s’écarta sans doute de la rigueur de la règle. L’élection alors aura été abandonnée à l’arbitre absolu du roi; tout au plus y aurait-il- eu abus si, des