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Qlô APPENDICE l’ère chrétienne, la loi /Elia seiitio vient lui enlever son droit de vie et de m wrt, et ne lui permet plus que de prononcer l'expulsion·liors de Reine 1. S’il ne lui est pas loisible de pren- dre le pécnle du client, comme il est en droit de le laire au ' regard de l'esclave, encore l’oblige-t-il à des prestations considéraliles dans les cas exceptionnels, pour Vétablissement de la (ille delamille, pour une rançon à payer, etc. 2 Tombe- 4 ' t·il dans la pauvrete, les allranchis doivent venir à son secours: le juge même les y contrainzlrait au besoin. D'ailIeurs, comme I sous l’aneien régime, il n’y a pas obligation civile dans le _ pacte de clientèle: le patron est dans l’usage, au moment où _ il at'|'rancl1it, de se faire promettreles prestations sous sermentî. Seul et unique cas peut-être ou le droit civil postérieur a _ voulu fortifier par serment l’obligation, originaircment tnorale · (V. supra, p; 403). * f _ Tout cela ne démontre-t-il pasjusqu’a l’évidence la condition . ' primitive dn client? ll fut d’abord sans droits en face du pa-' · tron, commeletaii |’esclave aftranelii de fait seulement, au temps de Cicéron. Aussi la loi ne le protege-t—el_le que contre· ‘· la violence et l’abus : jamais elle ne le veut soustraire à la ' puissance regulièrementexereee du inaitre de la maison, a la justice domestique, au devoir de prestation en cas de necessite. ' · ` Ce que la tradition nous rerele ii l`égard de l'alt`ranchi, l'etat 'de droit nous le fait ct priori connaitreen ce qui touche le . client en general. La clientèle est en quelque sorte dans les ' biens du patron: si l’on peut avoir beaucoup d’amis, on ne peut avoir qu’un maitre_: le patronat n’est atitre que le pou·t voir du maitre: il est un, il est exclnsifet ne comporte pos ` la concurrenceï .' · _ Dans le culte, même communaute établie entre le patron et le client, en_tre l’liote actif et l`hote passif. ll a pu se faire, sans que je puisse l’afürmer, que les cites'eli_entes aient eté, ' . * Tacit., A1m..l3, 26. - ·

  • Dionys. Hal., 2, 10; 13, îî. — Plutarclx., Rom., 13. —Tit.`~Liv.,

5, 32; 38, 60. '_ “ Gicer., ad Altic.,·7, 2, 8] — 12, 44, Prroœm. de libcrali causa,

1uDig. , ' ` _

'^·Sauf au cas ou le patronat appartient à une cite, à un etre collec- , tif: encore, dans ce cas, ainsi qu’on l‘n vu, c‘est d’ordinaire celui qui a re;,;u'la dèclitlon qui exerce exclusivement et liercditairement la clien- e e. .