entre l’hospitium et la clientèle, il est certain qu'avec le temps il s’est fait un certain inelzut/ge des deux institutions; qu’il s’est établi des rapports de jaatronat entre les citoyens romains et les villes étrangères 1 mais tout cela est facile à expliquer. Tandis que les cités restant sur le pied d’egalité contractent avec Rome le jus Iwspttttjcelles devenues sujettes entrent 1 dans la clientèle de certains citoyens de la métropole: celles au contraire qui sont purement et simplement incorporées à Rome, n’ont besoin ni de l’hospitalité ni du patronat; Mais ces dernières,dans les temps postérieurs·de la République, entrent à leur tour dans une condition nouvelle: les municipes sent i considérés commede petits États dans·l’État (sztprà, p. 402); _ alors aussi elles sont reçues à foi, ayant nominalement l’hospitalité ou le patronat, suivant les cas. Au fond, il n'y a là qu’u_ne sorte de prozrénte, de mandat général donne 1.
Comme l’hospitalité dérive d‘un contrat entre égaux, la clientèle, dans le droit privé, dérive de la déclaration manifeste du maitre qu’il'cessera dorénavant de faire usage de son pouvoir. Dans l'ancien droit, on se le rappelle, l’affranchissement » ne liait pas le maitre: la forme manquait a un tel acteëz longtemps cette déclaration méme solennelle n’a pu créer la libertél De méme, et par voie de conséquence, l’at`franchissement ne confère pas la cité, c'est-a-dire le patriciat : il n’est qu’un fait, non _un droit. Le maître n’ayant pris qu’un engagement moral, l’affranchi dépend de la foi du maître. De plus, comme il s'agit ici de liberté, comme la liberté tient au droit public, comme elle ne se perd ou ne s’acquiert que selon·les formes instituées par ce droit, la déclaration d’affranchissement, n’a_d’effet qu'en ce_qu’elle fait de l’esclave une chose sans maître, non un homme libre : l’acte est non existant au regard de la cité, et l’affranchissant reprendra plus tard, s’il le veut, son esclave. Que maintenant, et après cet acte, la confirmation puisse émaner des comices avec concession de la liberté et de la cite, rien de plus vrai ; mais dans ce cas fort rare, on voit que la condition nouvelle faite à l’ex-esclave dérive non de la volonté du maître, mais de la décision du peuple.
Bientôt cependant le fait se transforma en droit : la tendance était naturelle. Alors vinrent les délimitations légales du pa-
V. suprâ, p. 402, en note, la formule du décret relatif à la cité africaine de Gurza. — V. aussi suprd, p. 353.
2 I, p. 202-214.