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' . ` 400 g _ AVPPENDICE · quement,qu’elle soit contractéeentre_individus ou·entre cites, . t’bospitalit_é est toujours la méme: souvent elle réunit l’étre · collectifet les individus, et le droit établi entre deuxvitles l'est par suite entre chacun de leurs concitoyens 1. D‘ailleurs au- _ tant de contrats, autantde variétés. Recevoir purement ct sim- _ plement un étranger n’est point s'engager ai rien de plus, saut· i _ ·peut-étre pour quelques jours? :_que s‘il revient une seconde ` _fois,'on,.n'est pas tenu de le recevoir. Il en est de même des envoyés d`une‘ ville avec qui Rome est en guerre ou n’a pas · _ A d’alliance: protégés par le droit des gens, ils s`en retournent · comme ils sont venus. Le contrat d`lios)1tttnm, au contraire, ._ crée un lien de droit permanent, le plus souvent avec reci- _ · · p`rocité effective. Il n'est pas seulement viager : dans toute ` i A _ l’antiquité, on le considère comme durable et profitant aux' enfants et descendants (ltbert posteriqzte); il s'etablit entre per- ' _ . · sonnes respectivement étrangères les unes aux autres, et par· la il se distingue de t’amitié ordinaire ou des simples relations de tait. . · · · . Au contrat viennent souvent s’aj0uîer des clausesimpor- . . tantes. Entre les cites notamment, _on stipule sur la paix et la guerre; ou conclut une trêve (indutizc), par exemple, ou 'une - cript,, 2, 306). — Il se peut d`ailleurs que dans le droit public posté- ‘ rieur de Rome, tamicitia n’ait pas compris aussi Fhospitium, quoi- qu’on nepuissc tirer cette conclusion des sources ordinairement citées - (v,,` par exemple, Pomponiiss, ff. 5, 2, de oaptivis et postliminio, Dig.). ' Toutefois, on_ ne peut établir entre les deux droits une difference tranchée. et assurément la formule in amiens pepuli rom. refcrri (V. 478 av. J.·C. le sénatus·consulte vote en f;iveur_du clazomédien Aselépiade, en 67Q : Haubold, Monum., p. 90-97;_et Corp. insa. lat., de itlommsen, p. 203), · _ comportait aussi l`hospitittm,publicum. _ _ l L . .t Sie : le contrat entre deux familles (gentilitates) de la gens des Zoeles (l`une des vingt·quatre peuplades des Astures d'Espagne: Ptin., ` · ~ Hist. nat., 3, 3, 28) nhospitium retuàtnm antiquom renovaeertmt eique omozes alis alium in 1'idem clfentelamque snam suortmtque libe1·o1·um _ p0steo·0rumque reeepit. — La formule ordinaire en pareil cas est : hes- pitium publics privatimque [acere (Tit.-Liv., 30, 33.- V. aussi : Décret de patronat, aux Mémoires de l‘Acarlémie française, 49, p. 50). Mais le · plus souvent, au contrat public s’en ajoutait un autre, à titre prive, entre ceux des citoyens de'l’une et de t’autre citequi s’etaient plus Q particulièrement occupés de.l’atl’aire (Tit.-Liv.,_loc. cit.; JOSè}lil0,·A1l· , liq,,'i3, 9, 2. # Coty: insa. grœc., 2485, ll, 3, 4). ‘ ' “ llomère, Iliad., 6, 168.- L’li0te est hébergé pendant neuf jours _ avant qu’on le questionne sur son origine. —— Dans le Nord, l’hospita· lité ` dure trois jours (Grimm, Rechlsalterth., (A ntiqaités du droit), I ` P- 409)- · 1 . · '