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avait accord entre ces deux catégories de votants, la décision leur appartenait sûrement. Pour ce qui est des quatre autres classes de censitaires, elles n'exerçaient plus qu’un droit fort douteux dans ses résultats ; et même la classe du dernier et plus bas cens (11,000 as ou 300 Thal. = 1125 fr.) n’avait plus guère qu’un vote complètement illusoire. Sauf de rares exceptions, les affranchis ne votaient pas. — Dans le système nouveau, au contraire, la chevalerie, quoiqu'elle reste dans ses cadres séparés, a perdu son droit de première votante. Ce droit a été, transféré à l’une des sections de la première classe, selon la désignation du sort.

L’affranchi désormais est traité sur le même pied que l'ingénu.— Enfin chacune des cinq classes a le meme

plication, il faudrait regarder que les.100,000 as a propos desquels elle statue, seraient des as lourds (as grave: 1/4 du denier). — V. mon Hist. du systeme monétaire des Rom. (Gescit. des Rœm. Müazwesens) p. 302,) — Mais on oublie qu’Appius Claudius, qui, en l’an 442, a le premier exprime le cens en argent et non plus en terres (ll, p. 86), n’a pas pu établir ses calculs sur l’as réduit, lequel n’est entre en-usage qu’en 485 (II, p. 282).Donc de deux choses l’une, ou c`cst en as graves que furent fixés alors les taux censitaires, sauf et leur faire subir la conversion proportionnelle en as légers, quand s’opéra la refonte du système monétaire : ou bien les chiffres, une fois établis, ont ete maintenus plus tard et nonobstant cette,reforme. Au dernier cas, toutefois, il convient de remarquer que l’allegement de l’as aurait eu pour conséquence d’abaisser de plus de moitié les taux censitaires des classes; Contre l’une_et l’autre hypothèse, des objections graves s’elevent, je lc reconnais: je me sens néanmoins porte davantage a accepter la première. La seconde, en effet, cxprimerait un bénéfice exorbitant conquis par la démocratie; etje ne puis facilement y croire dans ces conditions, a la_fin du v° siecle, et en tant que mise à exécution d’une siniple mesure administrative. Et puis, comment supposer que le souvenir d’un fait aussi considérable se serait totalement perdu ‘?, 100,000 _ ’ i · as legers, ou 40,0UO sesterces_(2,900 Thal. ou 10,875 fr.), d’ailleurs semblent former à peu près l’equivalent du domaine normal de 20 Jugéres (l,, p. 129); en sorte qu’il‘se peut faire, qu’ayant varie dans l’expression, les taux n’aient point changé quant à la valeur exprimée.

unique du testateur. — Elle défendait aussi hitimt censitaire les. legs excédant la quotité advenant à l'héritier. - Cette loi n été remplacée en M, par la toi Falcidia, qui attribuait à l'héritier la réserve du quart. La Falcldia est connue de tous les jurisccnsultes.