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LIVRE II, CHAP. III

cienne règle du droit public, aux termes de laquelle le magistrat seul convoque l’assemblée, avec faculté de circonscrire le débat et de le fermer à tout amendement. La constitution pourtant commence déjà à s’altérer, sous ce rapport ; mais les assemblées anciennes s’étaient montrées essentiellement passives ; elles n’avaient rien exigé, rien entravé jamais, demeurant absolument étrangères aux choses du gouvernement.

Les magistrats.Quant aux magistrats, sans avoir été l’objet direct de la lutte entre les anciens et les nouveaux citoyens, la limitation de leurs pouvoirs devint l’un de ses plus importants résultats. Division et diminution du pouvoir consulaire.Lorsque commencent les combats entre les ordres, c’est-à-dire la guerre pour le partage du pouvoir consulaire, le consulat représente encore le pouvoir royal essentiellement un et indivisible : les magistrats inférieurs sont désignés par le libre choix du consul, comme jadis par celui du roi. Quand la guerre a fini, le consulat au contraire a perdu ses attributions principales : juridiction, police de la voirie, nomination des sénateurs et des chevaliers, cens, administration du Trésor, tout cela appartient désormais à des fonctionnaires spéciaux, élus par le peuple comme les consuls eux-mêmes, et placés à côté plutôt qu’au-dessous d’eux. Jadis magistrature unique et suprême, le consulat n’est plus au premier rang à tous égards : si dans le tableau nouveau des dignités romaines , si dans l’ordre usuel des magistratures, il a rang avant la préture, l’édilité et la questure, il le cède en réalité à la censure, investie des plus hautes attributions financières, chargée de la confection des listes civiques, équestres et sénatoriales, et exerçant par là dans toute la cité le contrôle sur les moeurs, contrôle absolu, auquel nul ne peut se soustraire, si grand ou si petit qu’il soit. À la place de l’ancien principe du droit public, qui ne concevait pas la fonction suprême sans le pouvoir illimité,