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LIVRE II, CHAP. III

détenteurs, de troupeaux et les occupants domaniaux.

Lois d'impôt.Le régime de l’impôt et celui du crédit furent aussi remaniés avec une fermeté inaccoutumée, et qu’on ne retrouvera plus chez le législateur futur. On aurait voulu, autant que faire se pouvait, parer, par des mesures légales, aux maux du système économique. En l’an 357 av. J.-C.397, il est frappé une taxe de 5 pour 100 sur la valeur de tout esclave affranchi : premier impôt qui, à Rome, ait porté sur les riches : en même temps cette taxe sert à enrayer les libérations croissantes d’esclaves. — Lois du crédit.Déjà les XII Tables avaient réglementé l’intérêt (p. 52) ; leurs prescriptions sont renouvelées et, peu à peu, renforcées ; le maximum, légal est successivement abaissé de 10 pour 100 (taux de l’an 357 av. J.-C.397), à 5 pour 100 par année de douze mois 347 av. J.-C.(407) ; puis, enfin, il est défendu de prendre un intérêt, quel qu’en soit le chiffre 342 av. J.-C.(412). Cette dernière loi était insensée : elle ne demeura en vigueur que pour la forme : au fond, elle ne s’exécuta jamais, et, dans l’usage, les capitaux rendirent 1 pour 100 par mois, ou 12 pour 100 par année civile. Au taux de la valeur monétaire dans l’antiquité, c’était quelque chose comme le 5 ou le 6 pour 100 modernes; et l’on peut dire que, dès cette époque, tel a été réellement et licitement l’intérêt maximum. Une quotité plus forte avait-elle été stipulée, la demande en justice n’en était pas admise ; peut-être même le juge ordonnait-il la restitution : de plus, les usuriers notoires sont fréquemment traduits devant la justice populaire, et condamnés aussitôt par les tribus à de fortes amendes. La loi Pœtilia 326 ou 313 av. J.-C.(428 ou 441) apporta aussi de notables changements à la procédure. Le débiteur, en affirmant sous serment son insolvabilité, fut admis à faire l’abandon de son bien, et sauva par là sa liberté : l’exécution rapide de l’ancien droit, par laquelle l’emprunteur, qui ne rendait pas la somme prêtée, se voyait aussitôt ad-