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L'ÉGALITÉ CIVILE

sans lui rendre la moindre puissance. Le patriciat avait eu jadis, sans oser souvent le mettre en pratique, le droit de confirmer ou de rejeter les lois centuriates : ce droit lui est même enlevé par les lois Publilia 339 av. J.-C.(415) et Mœnia (celle-ci ne remonte pas au delà du milieu du ve siècle de Romeiiie siècle av. J.-C.) ; mais en telle sorte pourtant qu’il est encore appelé à donner son autorisation d’avance, qu’il s’agisse d’un projet de loi ou d’une élection[1]. Ce n’est donc plus que pour la forme que la noblesse, jusque dans les derniers temps de la république, sera désormais consultée. Les familles, on le comprend facilement, défendirent plus longtemps leurs privilèges religieux ; et ceux-ci, pour la plupart, leur demeurèrent intacts. Il est vrai de dire que les flamines majeurs, le roi des sacrifices et les confréries des Saliens n’avaient aucune importance politique. Les deux collèges des pontifes et des augures, au contraire, à raison de leur influence dans les choses du droit, dont ils avaient la science, et dans les comices, ne pouvaient plus appartenir exclusivement au patriciat : la loi Ogulnia 300 av. J.-C.(454) en ouvrit l’accès aux plébéiens, en portant de cinq à huit le nombre des pontifes, de six à neuf celui des augures, et en donnant à chacun des ordres un nombre égal de places dans les deux collèges.

La noblesse après les réformes.L’antagonisme avait pris fin entre les familles nobles et le peuple, du moins sur les questions essentielles. Le patriciat, de tous ses anciens privilèges, n’en avait gardé qu’un seul, non sans importance, il est vrai, celui de voter le premier dans les comices centuriates. Il lui devait en grande partie d’avoir encore un des consuls et un des censeurs choisis dans son sein ; mais il se voyait complètement exclu du tribunat, de l’édilité plébéienne

  1. [Ut legum quœ comitiis centuriatis ferrerentur ante initum suffragium patres auctores fierent. La loi Mœnia en décida autant pour les élections : Ante auctores fieri.]