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LIVRE II, CHAP. II

mission de cinq citoyens (quinqueviri) fut nommée, avec charge de réunir en un corps du droit civil les lois que les consuls seraient tenus de suivre à l’avenir, lorsqu’ils rendraient la justice. Dix années s’écoulèrent avant que la motion ne reçut son exécution ; dix années de combats acharnés entre les ordres, de troubles intérieurs, ou de guerres au dehors. L’obstination était égale des deux parts, le parti du gouvernement empêchant à tout prix le projet de loi de passer ; et le peuple s’entêtant à nommer toujours les mêmes hommes au collège des tribuns. On se fit des concessions pour ramener la paix ; en 457 av. J.-C.297, les tribuns furent portés de cinq à dix (était ce là une innovation heureuse ?). L’année suivante, le plébiscite Icilien, qui compta parmi les privilèges assurés au peuple sous la foi du serment, ordonna que l’Aventin, jusque là consacré au culte, et inhabité, serait divisé en parcelles à bâtir, et donné à titre héréditaire aux plus pauvres citoyens. Le peuple prit ce qu’on lui donnait ; puis il continua à réclamer des lois. Enfin, en l’an 454 av. J.-C.300, l’accord fut conclu : il dut être procédé à la rédaction du code ; et une ambassade eut à se rendre d’abord en Grèce pour en rapporter les lois de Solon et les autres lois helléniques. Au retour des ambassadeurs 451 av. J.-C.(303), dix nobles furent nommés décemvirs, avec mission de rédiger les lois romaines ; ils eurent l’autorité suprême aux lieu et place des consuls (decemviri consulari imperio legibus scribundis) : le tribunat fut suspendu ainsi que le recours par appel ; et les nouveaux magistrats s’obligèrent seulement à ne pas attenter aux libertés jurées du peuple. Allons au fond de toutes ces mesures, nous n’y trouverons d’autre et principal objet que la limitation du pouvoir consulaire par le texte de la loi écrite, aux lieu et place du tribunat. Il semble qu’on fût alors convaincu de l’impossibilité de prolonger une situation où l’anarchie officielle et permanente conduisait forcé-