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LIVRE II, CHAP. II

légale lui en est confirmée par la loi Icilia 492 av. J.-C.(262), portant une peine sévère contre quiconque l’interrompt dans ses discours, ou tente de dissoudre l’assemblée. Il est clair, en effet, que c’était du même coup ouvrir libre champ à toute motion qu’il lui plaisait de faire en dehors de ses demandes en confirmation des jugements de condamnation. Les plébiscites (plebi-scita, ce qui a plu au peuple) n’étaient pas par eux-mêmes des décrets ayant force de loi ; ils n’étaient rien de plus que ne sont les décisions, ou les avis, de nos meetings modernes ; mais la différence entre les comices par centuries et les comices par tribus gisant moins dans le fond que dans la forme, les plébéiens voulurent aussitôt attribuer valeur légale à ces émanations du libre vote de la cité. La loi Icilia elle-même, pour choisir un exemple, est sortie d’un plébiscite.

Telle était l’institution des tribuns du peuple, protecteurs légaux de l’individu en même temps que guides et conducteurs des masses, et investis d’une juridiction illimitée dans les matières pénales. Pour imprimer une énergie plus grande encore à leur pouvoir, on les déclara en dernier lieu inviolables (sacrosancti). Le peuple entier, citoyen par citoyen, avait juré pour lui, pour ses enfants, de les défendre. Les attaquer, c’était se livrer à la colère des dieux ; se mettre hors la loi et au ban d’excommunication des hommes. Parallèle entre les tribuns et les consuls.Les tribuns du peuple (tribuni plebis), créés à l’instar des tribuns militaires, en avaient emprunté le nom ; mais, c’est là leur seule ressemblance avec eux. Par leurs attributions, ils se rapprochent bien plutôt des consuls. L’appel interjeté du consul au tribun, le droit d’intercession contre les actes consulaires sont identiques à l’appel interjeté d’un consul à l’autre ; et à l’intercession de l’un d’eux contre les actes de son collègue. Là encore on rencontre l’application pure et simple du principe du droit politique, sui-