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I 300 I · , A‘1*1*lüNDICE 4 _ ' ` · — lois, et du conseil (anctoritas, concilium) l. Après les rois, e ` · sous` la république, les deux attributions se divisent encore: Ãla ratiûcation légale appartient aux seuls patriciens-sena— _ teurs_ (patms), le droit de conseil·a tout le senat, ancien et nouveau (paires et coizscripti). Le plebeien qui n’a pas la ca- pacite pour occuper les grandes charges,,n’a pas non plus' celle de ra tilier les lois votées; en revanche il peut tres-bien , · · donner_ un avis, que le magistrat supreme, après tout, est libre de suivre ou de rejeter.' . ·· ' ` I Nous serions entrainés au.dela de notre cadre, si nous vou- A » lions pousser ces details plus loin, et montrer comment le droit de confirmation ou ratilication senatoriale des patriciens . ayant dcgcnére en lorinalite`pnre, le droit deconseil du senat patricio-pleheien, au contraire, a peu ii peu gagne en impor- ‘ tance, et conquis enfin aux conseilteigs le pouvoir souverain dans la république. · · ` . Nous ne voulons faire ici qu’enumerer les privilèges appar- _ "tenant au senat mime. _ · · Rappelons rapidement que le sénat, purement patricien sous les rois, a reçu Vadjonction de nombreux plehciens à l_a . « loudation de la république. Par voie de conséquence, si pen- _ _ ' dantla monarchie la dignité sénatoriale et le patriciat ne fai—. saicnt qu’un, il n’en sera plus de même désormais. L’admis— · _ sion au sénat ne change plus l’étut du citoyen elu : s’il est ` patricien, il se place parmi-les sénateurs- patriciens, s’il est. . plehéien, il reste tel. ‘ , A _ . · _ Mais quelle dillerence y avait—i| entre les patriciens et les _ plebeiensdans le sein du senat.? Ici la question devient com- `· , _ plexe,; et nous nous la poserons d’ahord, en ce qui touche: ' a) l’admission meme dans le Sénat: b) puisen ce ·qui touche _ , _ · les droits dont les senatenrsetaient invest_is. · ' · ' _ I , · n) Admission au Sénat. —- Le même mode de proeéderparait ' ` avoir ete suivi a_l’(·gard des citoyens des deux ordres. 'Dans - les'temps plus recents, et surtout aux termes du plébiscite _ 4-Ovinien, de peu dfannees postérieur, ce semble, aux lois lici- ' ' niennes, les censeurs portent sur les listes, d’ahord les sena- . teurs de la liste ancienne, puis les citoyens ayant, depuis sa conlection, occupé une charge curule, ai moins que de serieux inotils ne les lassent exclure, et auquel cas ces motifs doivent _ . _ ·4 l Cie. Dc rep. 2, 8, 14 zlllamulus patrum auctorilate concilioque ` regmivit. _ · · '