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B
LES DROITS DES PATRICIENS ET DES PLÉBÉIENS
dans les assemblées civiques


Les droits politiques divers appartenant aux deux ordres; I durant les siècles historiques, tiennent à la fois, par leurs racines, et au droit public et au droit privé. Ceux de la seconde espèce reposent sur la constitution de la gens, et les plébéiens n’en jouissent que d`une facon nécessairement restreinte; quant aux autres, qu’il s’agisse de l’accès aux lonctions publiques, administratives, sacerdotales (V. sztpni, A. § 2), ou de la participation aux assemblées publiques et déliberantes, la seule qualité de patricien ou de plébéien est la condition légale des aptitudes.

Nous ne voulons traiter spécialement ici que des droits appartenant aux deux. ordres dans les assemblées publiques et délibérantes, et par suite :

I. Rappeler en peu de mots quels étaient les droits des deux ordres dans les comices par centuries, par curies et par tribus ;

II. Démontrer qu’il n’y a pas eu d’assemblées séparées du patriciat sous la république ;

III. Faire connaitre les assemblées séparées de la plébe dans les curies et les tribus ;

IV. Dire quel fut le sénat patricien sous la République :

V. Et quel fut le sénat plébéio-patricien plus tard constitué.

VI. Puis ; après avoir passé en revue les documents les plus