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CHANGEMENTS DANS LA CONSTITUTION

tions civiles et sacerdotales : si seuls ils ont part aux jouissances et usages fonciers, aux pâturages publics, par exemple, il faut aussi reconnaître que le premier pas, le pas le plus difficile est fait vers une égalité qui s’achèvera plus tard. C’est beaucoup pour les plébéiens de ne plus seulement servir dans la milice, mais de voter aussi dans l’assemblée populaire et dans le conseil de la cité : la tête et les épaules du plus infime habitant sont désormais protégées par le droit de provocation, tout autant que celles du patricien le plus considérable. Toutefois, en même temps que de la fusion politique de la plèbe et du patriciat va sortir un peuple nouveau, les anciens citoyens se transforment en une caste véritable ayant les privilèges les plus absolus et les plus choquants ; occupant, à l’exclusion des plébéiens, toutes les hautes magistratures et tous les sacerdoces ; ne livrant à ceux-ci que certains grades à l’armée et un certain nombre de sièges dans les conseils de l’État ; maintenant, enfin, avec l’opiniâtreté la plus maladroite et la plus inflexible, la prohibition légale des mariages entre les plébéiens et les patriciens.

La fusion eut aussi pour conséquence la réglementation plus précise du droit de résidence pour les alliés latins et les autres cités étrangères. En présence, non pas tant du vote accordé au plébéien dans les centuries, vote donné, d’ailleurs au seul habitant romain, que du droit d’appel qui ne pouvait être concédé qu’au plébéien, et jamais à l’étranger résidant ou voyageur de passage, il fallut poser d’une façon certaine les conditions d’acquérir le droit plébéien ; et séparer, par des barrières visibles, l’enceinte agrandie de la cité d’avec la foule des non-citoyens. Ainsi, dès cette époque, va commencer dans les esprits un travail de haine et de sourde lutte entre plébéiens et patriciens ; et, d’autre part, le citoyen romain (civis romanus) se distingue de l’é-