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I GUERRE ENTRE ROME ET LE ROI PYRRHUSI 243) R ·eomplete, que les villes latines autonomes, Mais s’il est V _ · · _vrai que leurs habitants se peuvent dire citoyens ro-. , _ _ mains, ilconvient d’observe1· qu'ils supportent toutes _ ' .- les charges civiques; sans en tirer aucune compensation; · ‘ 'Le recrutement, lesimpôts ordinaires pèsent; sur eux, · ' sans compter les contributions que Rome leur demande; —- ‘et, comme leur nom l’indique (sine su/fmgz`0), les droits ' " . ' politiques etbonorifiquesde la cité leur`sont·absolu¥ _ Ãi . ment refusés, Ils vivent sous_ la loi civile de Rome; ils _ - _ sont jugés par des juges romains._ Comme adoucissel _ ’ ·1nent à leur sort, la République leura rendu à titre de ` · ' ' coutumes locales leur droit provincial dûment révise; et le préteur romain leur envoie un préfet annuel (prie- " `_ , fectus ‘) qui administre la justice en ce qui les concerne, V ' ... D_’ailleurs ces villes se gouvernaient elles-!¤êmQS, et ` . clioisissaient leurs magistrats. Tel fut le régime appliqué I <l’abord à Cœré. en 403`2 (pt 123), puis à Capoue I asi :·v.J.—•t. ' (p. 155) era une multitude d’autres villes _plus éloi-_ · ` gnées. Au fond, il était, entre tous, particulièrement " · oppressif, , · ` _· ` _ R '_ Reste la classe des cites fedérees non-latines : leur \’¤Sfèg1褷<·¤S condition variait partoutnselon les_ termes essentielle- _- "°""°`""°S' nient variables de leurs traités avec Rome, Les unes, ` gomme les villes herniques (p. 179), comme Naples = . U _ (p.' 162), Nola (p, 169),lléraclée (p. 221), ont gbtenu `I ` des droits fort étendus; d’autres, au contraire, comme · ' Tarente et les villes samnites, sont dans un état voisin 4 du servage. - ' . » _ · En 1·ègle générale, `cliez les Latins et les Herniques, ,~ · · 1 lusquau vn· siecle, le choix de ces préfets appartenait aux pre- I teurs, et non aux citoyens eux-mêmes. Si'Tite-Live, en parlant de leur . nomination (cream} 9,` 20), a entendu dire qu’ils étaient élus par le peuple, il a ii tort attribue ani; époques antérieures de ln Republique une formalité qui n’a éttrpratiquee que dans les derniers temps. — [V,. sur ce point le Corpus_Insc1·ipt. Latin., 1, p. 17]. · _

  • [D‘où il a eté appelé fréquemment Jus Cœrlljztmll _ · ' '