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LIVRE II, CHAP. I

prééminence, en ce sens que les six centuries de chevaliers leur appartenant votaient les premières, et par là décidaient le plus souvent du vote.

Un second et plus important privilège encore fut concédé à la classe des anciens citoyens. Toute décision prise en comices par centuries, qu’il s’agît d’une désignation élective ou de tout autre objet, dut être à l’avenir portée, pour y être approuvée ou rejetée, devant l’assemblée patricienne, qui n’est plus en rien identique avec celle des citoyens d’autrefois[1]. Les centuries ne statuent, en définitive, qu’en matière d’appel et de déclaration de guerre. Sous le régime ancien, les curies n’avaient eu la juridiction suprême que lorsqu’il avait plu au roi d’ouvrir le recours en grâce (I, p. 107) : dans les cas de guerre, aucune rogation ne leur était non plus vraisemblablement adressée (I, p. 108) : aussi rien n’avait empêché de conférer aux centuries des pouvoirs nouveaux qui n’ôtaient rien aux droits des anciens citoyens. Le même argument, sans doute, aurait pu très-bien aussi s’appliquer aux propositions pour le consulat ; mais la noblesse fut assez puissante pour se faire attribuer ici le droit d’admission et celui de rejet.

Le sénat.Sur le moment, la révolution ne fut pas poussée plus loin. En ce qui touche le sénat, il n’y eut rien de changé : il resta ce qu’il était, une assemblée de notables siégeant à vie, sans attributions officielles spéciales, assistant de

  1. Patres auctores fiunt, disait-on [Tite-Liv., I, 17, 22, 32.] Si l’on examine et si l’on compare attentivement toutes les sources, on voit qu’il s’agit ici d’une confirmation de la décision, non point par les curies, non point par les comices proprement dits, mais bien par cette assemblée patricienne, à qui appartient l’institution du premier Interroi. Elle ne peut du reste, et dans les autres cas, rien décider législativement par elle seule. Quant au patriciat, il ne semble pas qu’après l’avènement de la république il y ait jamais eu lieu à en réglementer la collation, soit en droit, soit en la forme, ce qui ne s’explique bien que par la considération qui précède. [Voir sur l’autorité patricienne après l’admission de la plèbe au droit de cité, Smith, Dict., Vis Auctor, Plebes, Patricii].