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LIVRE II, CHAP. I

cises aux pouvoirs publics. D’abord, la royauté à vie cessant, le droit cesse aussi pour le chef de l’État de faire cultiver ses terres par corvées imposées aux citoyens : il perd, de plus, sa clientèle spéciale sur les simples habitants non citoyens. — En matière criminelle, au cas d’amende ou de peine corporelle encourue, le roi avait eu l’instruction et le jugement de la cause ; il décidait si le condamné aurait ou non la faculté du recours en grâce (provocatio). Mais la loi Valeria 509 av. J.-C.(en 245) disposa que le consul serait désormais tenu de donner l’appel à tout condamné, pourvu que la peine corporelle ou capitale n’eût pas été prononcée en justice militaire ; et une loi postérieure (de date incertaine, mais assurément antérieure à 451 av. J.-C.303) étendit ce recours aux grosses amendes. Les licteurs consulaires, en signe de cette diminution de pouvoirs, toutes les fois que le consul agissait comme juge et non comme chef de l’armée, déposèrent la hache, qu’ils avaient jusqu’alors portée devant le magistrat ayant droit de vie et de mort. En même temps, le consul, coupable du refus illégal de la provocation, n’encourait que la note d’infamie, simple flétrissure morale à cette époque, et entraînant tout au plus l’incapacité d’ester et témoignage. C’est toujours l’ancienne idée du pouvoir royal illimité qui persiste ; et quand la Révolution vient le circonscrire dans de plus étroites barrières, les institutions nouvelles procèdent plutôt en fait qu’en droit : leur valeur est presque plus légale que morale. Le consul a toutes les attributions de la royauté : comme le roi, il pourra commettre une injustice, non un crime ; et le juge criminel n’a point à lui demander de comptes.

Les mêmes tendances se produisent en matière civile. C’est à cette époque, sans doute, que se trouve changée en une fonction régulière la faculté qu’avait eue le magistrat, connaissance prise du procès, d’en confier l’examen à un citoyen choisi. Une loi générale intervint