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ASSUJETTISSEMENT DU LATIUM ET DE LA CAMPANIE

tous les devoirs privés et politiques de ses nouveaux concitoyens ; et que, dans les assemblées du peuple convoqué par tribus, il émettait son vote, vote restreint, il est vrai, à quelques égards[1]. Tels étaient à peu près, on le peut supposer, les rapports établis entre Rome et l’alliance Latine, dans les premiers temps qui suivirent la révolution républicaine. On ne saurait dire, d’ailleurs, avec certitude, quelles institutions remontent aux anciens temps, quelles autres ont été établies lors de la révision du pacte fédéral en 493 av. J.-C.261.

Remaniement constitutionnel dans les cités latines, sur le modèle de Rome.Mais une innovation certaine, et qui se rattache sûrement aux relations établies entre Latins et Romains, a été le remaniement total des institutions des cités alliées, d’après le modèle de la constitution consulaire de Rome. Sans nul doute, quand elle chassa son roi, chacune de ces villes agit de son chef et dans son indépendance locale (p. 5) ; mais, comme partout, soit dans Rome, soit dans les villes Latines, on voit celui-ci remplacé de même par des rois annuels ; comme les constitutions nouvelles inaugurent toutes le système de la pluralité des fonctionnaires exerçant ensemble le pouvoir suprême à titre de collègues[2], il faut bien recon-

  1. L’habitant immigré dans ces conditions n’était point porté, une fois pour toutes, dans une tribu déterminée ; mais lorsqu’il y avait lieu à un vote et qu’il y prenait part, le sort décidait de la tribu dans laquelle il exerçait son droit. Ce fait s’explique par la raison que, dans les comices Romains par tribus, il n’était donné qu’une seule voix aux Latins. Les Incolæ ne votaient pas dans les centuries, la condition préalable de tout droit de vote centuriate étant d’avoir une place assurée dans une tribu. Dans les curies au contraire, l’incola votait comme tous les plébéiens. [V. Smith, v. colonia, civitas, fœderatæ civitates.]
  2. On sait que les cités latines avaient d’ordinaire deux préteurs (prætores) à leur tête. Toutefois dans quelques-unes on trouve un magistrat unique, avec le titre de dictateur. Nous citerons comme étant dans ce cas, Albe (Orelli-Henzen, Inscript., 2293) ; Lanuvium (Cic., pro Mil., 10, 27, 17, 45. Asconius in Mil. p. 32. Orell. — Orelli, n. 3786, 5157, 6086) ; Compitum [non loin d’Anagni, auj. Savignano ?] (Orelli, 3324) ; Nomentum (Orelli, 208, 6138, 7032. — Cf., Henzen, Bullett., 1858, p. 169) ; et Aricie (Orelli, 1455) : mais il se peut que ce dernier do-