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LIVRE II, CHAP. V

tie des murs de Rome : et il continua d’être interdit au général en chef romain de diviser ou d’éparpiller l’armée latine. Dans l’ordre de marche ou de bataille, Partage des gains de guerre.chacune des bandes envoyées par les cités Latines formait une subdivision et gardait son chef local[1]. Tous les alliés durent avoir, comme par le passé, part égale au butin et au pays conquis ; néanmoins nous n’hésitons pas à croire que la cité dirigeante a de fort bonne heure été avantagée dans la distribution. S’agissait-il de bâtir une forteresse fédérale, de fonder une colonie dite latine, le plus grand nombre des colons, souvent même tous, étaient Romains : que si par le fait de leur émigration, ils cessaient d’avoir les droits de citoyens romains actifs, la cité fédérale nouvelle devenait, grâce à eux, un auxiliaire prépondérant et redoutable de la mère-patrie, à laquelle ils restaient invinciblement attachés.

Droit privé.En revanche, on ne toucha pas aux droits fort étendus dont les traités d’alliance assuraient l’exercice dans toutes les cités de la fédération aux citoyens venus des autres villes. Ces droits consistaient dans la faculté d’acquérir librement les biens meubles et immeubles, de faire le commerce, de contracter mariage et de tester ; dans la faculté surtout d’aller et venir sans nul obstacle ni gêne. Ainsi, l’individu citoyen de la ville alliée, n’avait pas seulement le droit de fonder un établissement dans une autre ville : il était de plus et aussitôt investi des droits de cité passive (municeps) ; c’est-à-dire, qu’à l’exception de l’éligibilité, il participait à tous les droits, à

  1. Il s’agit ici des préfets des turmes et des cohortes (præfecti turmarum, cohortium) (Polyb., 6, 21, 5. — Tite-Live, 25, 14. — Sallust., Jug., 69, etc.). Il est naturel de penser que, comme les consuls Romains avaient le commandement des milices romaines, les magistrats suprêmes des villes alliées étaient aussi le plus souvent mis à la tête du contingent de celles-ci (Tite-Live, 23, 19. — Orelli, Inscript., 7022) : et même le nom ordinaire de ces magistrats (prætores) fait assez voir qu’ils cumulaient les attributions militaires avec leurs fonctions civiles. [V. à ce sujet, W. Smith, Diction. of antiquities, v. exercitus.]