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ASSUJETTISSEMENT DU LATIUM ET DE LA CAMPANIE

nouvelle ville fédérale, incorporée à titre de cité Latine souveraine dans la grande confédération, avait aussitôt et sa place et sa voix dans l’assemblée fédérale.

L’égalité politique promptement restreinte.Ces règles, si elles avaient reçu leur exécution à la lettre, auraient promptement, je le répète, annihilé l’hégémonie romaine. Au temps des rois déjà, elles avaient dû subir des restrictions et des exceptions importantes : sous la république, elles furent nécessairement et formellement modifiées. Régime militaire. Traités.Tout d’abord, la confédération perd le droit de traiter avec l’étranger de la paix ou de la guerre[1], et le droit à la nomination du général en chef pour chaque deuxième année. Rome désormais décide seule de la paix ou de la guerre, et seule elle nomme le chef de l’armée fédérale. Nomination des officiers.Par suite, la désignation des officiers supérieurs, même dans les contingents latins, appartint au général romain : d’où surgit une autre innovation plus grave encore dans ses conséquences. Les officiers, dans le contingent de Rome, étant sans exception choisis dans les rangs des Romains, ceux du contingent Latin y furent également pris, sinon tous, du moins presque tous[2]. D’un autre côté, il resta en usage de n’appeler jamais un contingent Latin fédéral plus nombreux que ne l’était l’armée sor-

  1. Denys d’Halic., 8, 15, rapporte que dans les traités postérieurs relatifs à l’alliance Romano-latine, il était expressément interdit aux cités Latines de mobiliser leurs contingents d’elles-mêmes, et de les mettre toutes seules en campagne.
  2. Les officiers supérieurs du contingent Latin sont les 12 préfets des alliés (præfecti sociorum) préposés, six d’un côté, six de l’autre, au commandement des deux ailes (alæ) des milices fédérales Latines ; de même que les 12 tribuns militaires conduisent, au même nombre de six pour chaque légion, le contingent Romain. Polybe dit formellement (6, 25, 5) que le consul eut autrefois la nomination des uns comme des autres. Tout simple soldat pouvant devenir officier, d’après les anciennes règles (I, p. 127), il s’ensuivit que le général en chef eut le droit de mettre un Romain à la tête d’une légion Latine, aussi bien qu’un Latin à la tête d’une légion Romaine, et que naturellement les tribuns militaires étant toujours pris parmi les Romains, les préfets des alliés furent aussi pris parmi eux le plus souvent.