Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 1.djvu/276

Cette page a été validée par deux contributeurs.
256
LIVRE I, CHAP. XIII

on leur donnait d’ordinaire un époux choisi dans la même association de familles, afin que son bien n’en pût pas sortir. On prévenait l’excès des dettes grevant la propriété, soit, au cas de dette hypothécaire, en ordonnant la transmission immédiate du fond engagé de la main du débiteur dans celle du créancier, soit en matière de prêt simple, en formalisant une procédure d’exécution rapide, et menant aussitôt à la distribution entre créanciers en concours : toutefois, comme on le verra plus tard, ce dernier mode n’était que très imparfaitement réglé. La loi ne mettait aucun obstacle à la libre division des héritages. Quelque désirable qu’il fût de voir les cohéritiers continuer indivisément la jouissance de leur auteur, de tout temps le droit au partage resta ouvert au profit du communiste. C’est chose utile, sans doute, que les frères vivent paisiblement ensemble ; mais les y contraindre serait aller contre l’esprit libéral du droit romain. On voit par la constitution Servienne, que, même sous les rois, il y eut aussi à Rome des métayers et de nombreux jardiniers, pour qui le hoyau remplaçait la charrue. En abandonnant à la coutume et au bon sens des habitants le soin d’empêcher le morcellement excessif de la terre, le législateur avait agi fort sagement : les domaines se maintinrent intacts pour la plupart, ce dont témoigne l’habitude longtemps maintenue de leur donner le nom de leur possesseur primitif. Mais l’État les entama parfois d’une manière indirecte. En créant des colonies nouvelles, il était conduit à l’allotissement d’un certain nombre de nouveaux héritages ; et souvent aussi, en y amenant comme colons de petits propriétaires, à y introduire l’amodiation et le métayage parcellaire.

Les grands propriétaires.Quant aux grands propriétaires, leur situation est plus difficile à déterminer. Leur nombre était assez considérable, à en croire la constitution de Servius et la posi-