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DROIT ET JUSTICE

mettre en doute qu’elles aient été en vigueur aussi sous les rois, pour la plus grande partie. Elles nous offrent le tableau des lois fort remarquables d’une cité agricole et marchande, déjà sur la voie d’un progrès libéral et logique. Les expressions symboliques et conventionnelles, comme celles des adages du droit germanique, ont toutes disparu. Elles ont eu aussi leur temps chez les Italiques, je m’empresse de le reconnaître, ainsi que le prouve la formalité des visites domiciliaires, où le poursuivant, à Rome comme chez les Germains, ne peut pénétrer dans la maison qu’avec sa tunique de dessous ; comme le prouve mieux encore l’antique formalité latine de la déclaration de guerre, reproduisant la symbolique usitée pareillement chez les Celtes et les Germains, l’herbe pure (herba pura, la chrene chruda des Francs), image de la terre natale, et le bâton brûlé et sanglant, signe de la guerre ouverte. Toutefois, et sauf dans les cas exceptionnels, où l’antique usage a persisté grâce à l’empire des idées religieuses (comme la déclaration de guerre par le collège des Féciaux, la confarréation, etc.), le droit romain, autant que nous en savons, a promptement rejeté les symboles, et n’exige bientôt rien de plus que l’expression pure, simple et pleine de la volonté des contractants. La tradition de la chose, l’entrée dans le mariage, sont complètes aussitôt que les parties ont manifestement déclaré leur intention ; et s’il reste en usage de mettre la chose dans la main du nouveau propriétaire, de tirer l’oreille du témoin, de voiler la tête de la fiancée, et de la conduire en procession solennelle jusqu’à la maison du mari, toutes ces antiques cérémonies n’ont plus de valeur juridique substantielle. Il en est du droit comme de la religion, où toute allégorie, toute personnification ont été promptement mises de côté. Tandis que les institutions germaniques et helléniques des anciens temps nous