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DROIT ET JUSTICE

ciers avaient le droit de le tuer et de se partager son corps ; ou de le vendre en esclavage à l’étranger, lui, ses enfants et ses biens ; ou de le garder définitivement en condition servile. Toutefois, ainsi que nous l’avons dit plus haut, tant qu’il demeurait dans l’enceinte de la cité, la loi romaine ne permettait pas d’en faire à proprement parler un esclave (p.141).

Telles étaient dans la Rome primitive les mesures légales qui protégeaient la fortune de chacun ; on est frappé de leur impitoyable rigueur contre le vol, le dommage à la propriété, contre la possession indue, et surtout contre l’insolvabilité du débiteur.

Tutelle. Hérédité.Ceux qui ne peuvent défendre eux-mêmes leur avoir trouvent également aide et protection dans la loi ; elle veille aux intérêts des incapables, des mineurs, des insensés, et par dessus tout des femmes confiées à la garde des plus proches héritiers. Ceux-ci succèdent au père de famille après sa mort : tous les ayants-droit partagent par parts égales, les femmes comprises ; il est laissé la part d’une tête à la veuve comme à chaque enfant. Le vote populaire peut seul dispenser de l’ordre des successions légales, après l’avis préalable du collège des prêtres : la transmission des biens de la famille rentre, en effet, dans l’ordre des devoirs de religion. Toutefois, il fut de bonne heure et souvent accordé de telles dispenses ; et l’on sut même aussi s’en passer au moyen du droit absolu de libre disposition entre vifs. Le propriétaire transférait toute sa fortune à un ami, qui la partageait après lui conformément à la volonté qui lui avait été manifestée (fidéicommis).

Affranchissement.L’affranchissement des esclaves n’était pas mis en pratique dans l’ancienne Rome. Nul doute qu’il ne fût loisible au propriétaire de ne plus faire acte de propriété sur sa chose ; mais cette abstention ne pouvait créer un nouvel état juridique entre le maître et l’esclave :