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DROIT ET JUSTICE

qu’il est propriétaire légitime ; enfin tous deux, vendeur et acheteur sont tenus de remplir à la lettre les conventions arrêtées. Au cas contraire, le contrevenant doit satisfaction à l’autre partie, exactement comme s’il lui avait dérobé sa chose. Mais il faut le contrat parfait et consommé des deux côtés pour faire naître l’action ; par eux-mêmes, ni la vente, ni le crédit consensuels ne confèrent la propriété, ni une revendication quelconque. — La formalité du prêt est la même : le prêteur, devant témoins, pèse et livre à l’emprunteur la quantité convenue de cuivre, sous obligation (nexum) de restituer, principal et intérêt, ce dernier dans les cas les plus habituels, fixé à 10 pour cent l’an[1]. L’échéance arrivée, le paiement se réalise de la même manière. Un débiteur de l’État fait-il défaut à ses engagements ? il est vendu avec tout ce qu’il possède sans forme de procès : la dette est constante par cela seul que l’État la réclame. Procédure.Pour les particuliers il n’en est pas de même. S’agissait-il d’une revendication portée devant le roi (vindiciœ) pour atteinte à la propriété, ou d’une demande en paiement pour prêt effectué, il fallait au préalable examiner s’il y avait lieu à approfondissement du point de fait, ou s’il ressortait tout d’a-

    soigneusement calculée en vue de la conservation de la propriété rurale ; c’est enfin la tradition elle-même, qui attribue à Servius l’invention de la balance. Au fond, la mancipation est beaucoup plus vieille. Elle n’avait lieu primitivement qu’au regard des objets que la main de l’acquéreur pouvait saisir, remontant ainsi jusqu’au temps où la propriété ne consistait guère qu’en esclaves et en bétail (familia pecuniaque). Le nombre des témoins, l’énumération des choses mancipi, sont des formalités auxquelles évidemment a touché le réformateur, même en admettant que l’usage du cuivre et de la balance soit aussi plus ancien que lui. La mancipation est sans nul doute la forme primitive et générale de la vente : elle s’appliquait à toutes choses bien avant Servius ; et quant la loi plus tard a dit que telles et telles choses devaient être aliénées par la mancipation, elle a donné lieu à un véritable malentendu judiciaire, comme si seules elles devaient être à l’avenir tenues pour res mancip.

  1. Soit, pour l’année de 10 mois, la 12e partie du capital ou l’once (uncia), qui donne 8½ % pour l’année de 10 mois, ou 10 % pour celle de 12 mois.