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DROIT ET JUSTICE

missaires extraordinaires (duoviri perduellionis). Les « enquêteurs du meurtre » (quœstores paricidii) ont la mission de rechercher et d’arrêter tous les meurtriers ; ils ont une sorte de compétence de police judiciaire. Les trois hommes de nuit (tres viri nocturni ou capitales) qui, plus tard, exerceront la police de sûreté, celles des incendies nocturnes, ainsi que la surveillance des exécutions ; qui, par suite, auront de bonne heure un droit de juridiction sommaire, appartiennent aussi peut-être à ces anciens temps. La détection préventive est la règle ; mais l’accusé peut être mis en liberté sous caution. La torture, pour contraindre à l’aveu, n’a lieu que sur la personne des esclaves. Quiconque est convaincu d’avoir violé la paix publique, subit la peine capitale : celle-ci varie dans ses formes : un faux témoin est précipité du haut du rocher de la citadelle ; le voleur de moissons est pendu ; l’incendiaire est brûlé. Le roi n’a pas le droit de grâce, réservé au peuple seul, mais il ouvre ou refuse au condamné le recours en appel (provocatio). La grâce est aussi légalement octroyée par les dieux : quiconque s’agenouille devant le prêtre de Jupiter, ne peut être frappé de verges durant tout le jour : quiconque entre enchaîné dans sa propre maison, doit être aussitôt dégagé de ses liens : enfin, il est pardonné au criminel qui se rendant au lieu de l’exécution, a la bonne chance de rencontrer une vestale.

Peines de police.Les contraventions aux ordonnances et règlements de police sont frappées par le roi d’une peine arbitraire, et consistent dans la remise d’un certain nombre (d’où le mot multa) de bœufs ou de brebis. C’est encore le roi qui ordonne la peine des verges.

Droit privé.Dans tous les autres cas, lorsqu’il n’est porté atteinte qu’à la paix privée, il n’est procédé du chef du magistrat que sur la requête de la partie lésée. C’est à elle qu’il incombe de traduire son adversaire devant le roi :