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LIVRE I, CHAP. XI

bonne heure dans Rome, grâce à l’énergique intervention du pouvoir central. Nous ne trouvons rien non plus chez les Latins qui ressemble à l’influence exercée en Germanie sur la sentence, par l’entourage et les compagnons de l’accusé. Jamais on ne voit chez eux tenir pour légalement nécessaire ou permise, la justification des prétentions des parties par le combat à main armée, par le combat judiciaire si fréquent en Germanie. Le procès est Crimes publics.public ou privé à Rome, suivant que le roi agit d’office, ou qu’il attend la plainte de la partie lésée. Il agît d’office quand il y a violation de la paix publique ; et surtout au cas de trahison envers le pays ou la cité livrés par le coupable à l’ennemi commun (proditio), ou quand il y a révolte violente contre l’autorité suprême (perduellio). Le meurtrier (paricida), le sodomiste, celui qui attente à la pudeur des vierges ou des femmes, l’incendiaire, le faux témoin, celui qui jette un sort sur les moissons, celui qui coupe de nuit les blés d’autrui confiés à la garde des dieux et à la bonne foi publique, tous portent injure à la paix, et sont jugés comme traîtres. Le roi ouvre le procès, et dit la sentence, après avoir pris l’avis des assesseurs qu’il s’est adjoints. Il peut aussi, l’instance une fois introduite, la renvoyer à la décision de commissaires, régulièrement pris parmi les conseillers convoqués. La connaissance des cas de révolte est également renvoyée à des com-