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LIVRE I, CHAP. VI

à payer à l’État en cas de besoins pressants (tributum), ne pèsent plus seulement sur les citoyens. Ils ont dorénavant la propriété foncière pour base ; tous les habitants contribuent dès qu’ils habitent un domaine (adsidui), ou dès qu’ils le possèdent (locupletes), qu’ils soient ou non citoyens. Les charges deviennent réelles, de personnelles qu’elles étaient. Entrons davantage dans les détails. Tout homme domicilié est astreint au service militaire, de seize à soixante ans, y compris aussi les enfants du père domicilié, sans distinction de naissance ; d’où, l’affranchi lui-même sert, si par exception il possède une propriété foncière. Quant aux étrangers propriétaires, on ne sait pas s’il en était de même : probablement la loi ne leur permettait pas d’acquérir un héritage, à moins de se fixer à Rome, et d’entrer par là dans la classe des domiciliés ; auquel cas, ils auraient dû aussi le service. Les hommes destinés à l’armée furent partagés en cinq classes ou appels (classes, de calare). Ceux de la première classe seuls, c’est-à-dire ceux qui possèdent au moins un lot formant plein domaine[1], doivent venir au recrutement avec une armure complète : ils sont plus spécialement appelés miliciens des classes (classici). Quant aux quatre autres ordres des petits propriétaires, de ceux qui ne possèdent que les trois quarts, la moitié, le quart, ou le huitième de l’heredium, ils sont également tenus à servir, mais leur armure est moins compliquée. À cette époque, les héritages pleins comprenaient à peu près la moitié des terres ; à l’autre moitié appartenaient les parcelles ne contenant que tout juste les trois quarts, la moitié, le quart, ou le huitième et un peu plus du huitième même de l’heredium. Aussi fut-il décidé que quatre-vingts propriétaires de la première classe étant levés comme fantassins, il en serait levé vingt dans

  1. [V. sur l’étendue superficielle du domaine plein ; d’une charrue comme on dirait aujourd’hui, infra, p. 129.]