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LES INSTITUTIONS PRIMITIVES DE ROME

pensable toutes les fois que le droit ordinaire doit être abandonné. Suivant la règle commune, tout citoyen est absolument maître de laisser sa propriété à qui il le veut, à la seule condition d’une tradition immédiate : si la propriété lui est demeurée de son vivant, elle ne peut à sa mort passer dans les mains des tiers, à moins que le peuple n’ait autorisé une telle dérogation à la loi. Cette autorisation, elle est donnée soit par les curies assemblées, soit par les citoyens se disposant au combat. Telle fut l’origine et la forme des testaments[1]. Dans le droit usuel, l’homme libre ne peut ni perdre ni abandonner le bien inaliénable de sa liberté : par suite, le citoyen qui n’est soumis à nul autre[2], ne peut s’adjuger à un tiers en qualité de fils ; mais le peuple peut également autoriser cette aliénation véritable. C’est là l’adrogation ancienne[3]. Dans le droit usuel, la naissance seule donne la cité, que rien ne peut faire perdre : mais le peuple peut aussi conférer le patriciat : il en autorise de même l’abandon ; et ces autorisations n’ont évidemment pu avoir lieu dans l’origine que par le vote des curies. Dans le droit commun, l’auteur d’un crime capital, après que le roi, ou son délégué, a prononcé la peine légale, doit être inexorablement mis à mort ; car le roi, qui a le pouvoir de juger, n’a pas celui de faire grâce ; mais le condamné peut encore l’obtenir du peuple, si ce moyen de recours lui est accordé par le roi. C’est là la première forme de l’appel (provocatio). Il n’est jamais permis au coupable qui nie, mais seulement à celui qui avoue, et fait valoir des motifs d’atténuation[4]. Dans le droit commun, le contrat éternel conclu avec un État voisin

  1. [Le premier est le testament calatis comitiis : le second est le testament fait in procinctu (V. Gaius, Instit. coment. II, § 101 et ss).]
  2. [Dit sui Juris.]
  3. [V. Gaius, I, § 98 : il en décrit la forme, et les rogations adressées à l’adoptant, et l’adopté, et au peuple qui sanctionne le contrat.]
  4. [V. L’appel d’Horace, Tit. Liv. I, 20.]