Page:Mirabeau l'aîné - Erotika Biblion, 1867.djvu/208

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
186
NOTES SUR

C’est incontestablement contrarier la propagation que de permettre de tels mariages ; c’est un véritable assassinat, une profanation qui dérobe à la société la volupté productrice de la femme. Ces stériles liaisons ne devraient pas être approuvées par les lois d’aucun pays.

Dans le second siècle de l’Église, le concile de Nicée[1], confirmé par le second concile d’Arles, a expressément défendu ces mutilations.

Une loi de l’empereur Adrien, citée dans les Digestes Ad leg. Corn. de Sicariis[2], punissait de mort les médecins qui faisaient des eunuques et ceux qui subissaient la castration ; de plus on confisquait leurs biens.

Une ordonnance de Louis XIV, du 4 septembre 1677, condamnait à mort tous ceux qui avaient mutilé leurs membres.

L’art. 316 du code pénal prononce contre toute personne coupable de ce crime la peine des travaux forcés à perpétuité, et la peine capitale si la mort en est résultée avant l’expiration des quarante jours qui auront suivi le crime. L’art. 325 ne déclare le crime de castration excusable que lorsqu’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur.

Et malgré des défenses si positives et des punitions si sévèrement exprimées par des lois civiles et canoniques, nous voyons de nos jours une pareille monstruosité exister encore, et cela dans la ville par excellence, dans cette Rome, le centre de la chrétienté !  !  !

Voyez plutôt ces malheureux Italiens, pour qui le fareniente est le premier des besoins, entraînés par la superstition ou une cupidité barbare, se livrer au fatal couteau qui doit les priver des précieux trésors de la vie, pour se donner un misérable filet de voix !…

  1. Canon IV
  2. Lib. XLVIII, tit. VIII, leg. 4, § 2.