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Traité conclu avec les Pays-Bas.

19 juillet 1713.

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Traité conclu avec l’Angleterre.

5 octobre 1716.

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Traité conclu avec l’Autriche.

13 sept. 1725.

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Traité conclu avec la Suède.
(Extrait.)

13 déc. 1736.

Article 1er. — Il est conclu et confirmé de la manière la plus solennelle que, dès ce jour jusqu’à la fin du monde, toutes sortes d’hostilités cesseront entre la couronne de Suède et les Pachas et Régence de Tunis, aussi bien qu’entre les sujets des deux pays, avec obligation réciproque de se prévenir mutuellement avec civilité, amitié et affection, comme s’il n’y avait jamais eu de guerre ou d’hostilités entre eux ; le Pacha et la Régence s’engagent à ce que ce traité de paix et de commerce, nouvellement conclu entre la couronne de Suède et la Porte ottomane, soit aussi exactement et sincèrement exécuté par les sujets de Tunis, de même que les articles suivants, pour le bien et l’avantage des deux nations.

Art. 2. — Que tous les vaisseaux appartenant à la couronne de Suède et à la République de Tunis, de quelque genre ou qualité qu’ils soient, passeront librement sur la mer, eu égard des uns aux autres, et pourront trafiquer dans quelque Régence ou pays qu’il leur plaira, sans visiter, empêcher ou molester l’équipage ou les passagers l’un de l’autre, de quelque nation qu’ils soient ; et en cas que telles personnes seraient ennemies de l’une ou de l’autre nation, elles passeront pourtant de deux côtés libres de tout retardement, dommage ou molestement, sans qu’aucune prétention puisse être faite sur leurs personnes, argent ou effets, soit du produit de leur propre pays ou des autres.

Art. 3. — Il sera libre et permis à, tous vaisseaux et bâtiments appartenant à la couronne de Suède ou à ses sujets, d’entrer dans tous les ports et rades du royaume de Tunis et de sa dépendance ; et ils auront permission d’y acheter ou vendre toutes sortes d’effets et de marchandises sans exception, en payant seulement pour les choses qui se vendent, sur le lieu , les droits accoutumés ci-dessus spécifiés ; mais, au reste, pour les marchandises qui ne seront pas vendues, ils auront la liberté de les exporter selon leur bon plaisir avec les vaisseaux de leur nation ou d’autres, sans payer de la douane ou autres droits, quand et où il leur plaira, sans empêchement ni vexation de qui que ce soit. Pour ce qui regarde la contrebande, comme sont des canons, des fusils, pistolets, boulets, plomb, poudre à canon, du fer, de l’acier, des mâts, des planches de toutes sortes d’épaisseur, de chêne et de sapin ; de la charpenterie pour la construction des vaisseaux, soufre, résine, chanvre, salpêtre, poix, goudron, ancres, câbles et cordages, toile à voile, et généralement toutes sortes de munitions de guerre et ce qui est requis pour ce sujet venant de la Suède ou des provinces qui en dépendent, sont déclarés par ces présentes non seulement libres pour l’entrée et la sortie, mais aussi francs de douane ou d’impôts.

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Art. 6. — En cas que quelque vaisseau ou bâtiment suédois vienne à échouer par le fait des ennemis, ou par le mauvais temps, ou par autres cas. fortuits, à périr sur les côtes de ce royaume de Tunis, alors les commandants du lieu seront obligés d’assister et de défendre ce vaisseau avec son équipage, passagers et effets, afin qu’il soit relevé et remonté en état de remettre a la voile ; et, en cas qu’il fût nécessaire de décharger la cargaison, ou de débarquer les gens et les passagers, lesdits effets et gens seront sûrement gardés, et jouiront de toute protection jusqu’à ce qu’ils puissent rentrer à