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celle-ci, devant l’autorité territoriale, le rôle d’équipage et, s’il y a lieu, les manifestes de passagers antérieurement délivrés. L’autorité contrôlera les passagers arrivés à destination ou s’arrêtant dans un port de relâche, et fera mention de leur débarquement sur le manifeste. Au départ, la même autorité apposera de nouveau son visa au rôle et au manifeste, et fera l’appel des passagers.


Art. XXXVIII.

Sur le littoral africain et dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera embarqué à bord d’un bâtiment indigène en dehors des localités où réside une autorité relevant d’une des Puissances signataires.

Dans toute l’étendue de la zone prévue à l’article XXI, aucun passager noir ne pourra être débarqué d’un bâtiment indigène hors d’une localité où réside une autorité relevant d’une des Hautes Parties contractantes, et sans que cette autorité assiste au débarquement.

Les cas de force majeure qui auraient déterminé l’infraction à ces dispositions devront être examinés par l’autorité de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs, ou, à défaut de celle-ci, par l’autorité territoriale du port dans lequel le bâtiment inculpé fait relâche.


Art. XXXIX.

Les prescriptions des articles XXXV, XXXVI, XXXVII et XXXVIII ne sont pas applicables aux bateaux non pontés entièrement, ayant un maximum de dix hommes d’équipage et qui satisferont à l’une des deux conditions suivantes :

1° S’adonner exclusivement à la pèche dans les eaux territoriales ;

2° Se livrer au petit cabotage entre les différents ports de la même Puissance territoriale, sans s’éloigner de la côte à plus de 5 milles.

Ces différents bateaux recevront, suivant le cas, de l’autorité territoriale ou de l’autorité consulaire, une licence spéciale renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues à l’article XL, et dont le modèle uniforme, annexé au présent Acte généralisera communiqué au Bureau international de renseignements.


Art. XL.

Tout acte ou tentative de traite, légalement constaté à la charge du capitaine, armateur ou propriétaire d’un bâtiment autorisé à porter le pavillon d’une des Puissances signataires, ou ayant obtenu la licence prévue à l’article XXXIX, entraînera le retrait immédiat de celte autorisation, ou de cette licence. Toutes les infractions aux prescriptions du paragraphe 2 du chapitre III seront punies, en outre, des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des Puissances contractantes.


Art. XLI.

Les Puissances signataires s’engagent à déposer au Bureau international de renseignements les modèles types des documents ci-après :