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Art. V.

Les Puissances contractantes s’obligent, à moins qu’il n’y soit pourvu déjà par des lois conformes à l’esprit du présent article, à édicter ou à proposer à leurs législatures respectives, dans le délai d’un an au plus tard à partir de la date de la signature du présent Acte général, une loi rendant applicables, d’une part, les dispositions de leur législation pénale qui concernent les attentats graves envers les personnes, aux organisateurs et coopérateurs des chasses à l’homme, aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants mâles et à tous individus participant à la capture des esclaves par violence, et, d’autre part, les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux convoyeurs, transporteurs et marchands d’esclaves. Les coauteurs et complices des diverses catégories spécifiées ci-dessus de capteurs et trafiquants d’esclaves seront punis de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.

Les coupables qui se seraient soustraits à la juridiction des autorités du pays où les crimes ou délits aimaient été commis seront mis en état d’arrestation , soit sur communication des pièces de l’instruction de la part des autorités qui ont constaté les infractions, soit sur toute autre preuve de culpabilité, par les soins de la Puissance sur le territoire de laquelle ils seront découverts, et tenus sans autre formalité à la disposition des tribunaux compétents pour les juger.

Les Puissances se communiqueront, dans le plus bref délai possible, les lois ou décrets existants ou promulgués en exécution du présent article.


Art. VI.

Les esclaves libérés à la suite de l’arrestation ou de la dispersion d’un convoi à l’intérieur du continent seront renvoyés, si les circonstances le permettent, dans leur pays d’origine ; sinon, l’autorité locale leur facilitera, autant que possible, les moyens de vivre et, s’ils le désirent, de se fixer dans la contrée.


Art. VII.

Tout esclave fugitif qui, sur le continent, réclamera la protection des Puissances signataires devra l’obtenir et sera reçu dans les camps et stations officiellement établis par elles ou à bord , des bâtiments de l’Etat naviguant sur les lacs et rivières. Les stations et les bateaux privés ne sont admis à exercer le droit d’asile que sous la réserve du consentement préalable de l’État.


Art. VIII.

L’expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l’Afrique ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant des armes à feu dans les opérations de traite et dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations africaines, dont les Puissances ont la volonté expresse de sauvegarder l’existence, est une impossibilité radicale si des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions ne