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Introduction.


fixé les bornes de la juridiction ecclésiastique, soit pour le pape, soit pour les évêques, en ordonnant que les évêques des Gaules seroient jugés au tribunal du métropolitain, et le métropolitain seulement à Rome, ou par les juges que l’évêque de Rome lui auroit donnés, ou par un concile de quinze évêques voisins ; il renvoya les causes criminelles des clercs aux tribunaux laïques.

Les clercs soumis aux tribunaux.Valentinien III, qui avoit déclaré qu’on ne peut soumettre au jugement des puissances séculières des hommes revêtus d’un ministère divin, sentit lui-même les inconvéniens d’un privilège incompatible avec l’ordre de la société, dont les lois civiles sont la base. En 452 il défendit aux évêques de se mêler d’aucune cause, à moins que les parties ne les prissent volontairement pour arbitres ; déclarant de plus qu’un demandeur laïque, dans une cause civile ou criminelle, avoit droit de poursuivre un clerc devant les tribunaux séculiers. Loi impie, au jugement du cardinal Baronius ; comme si l’église reçue dans l’état, pouvoit soustraire ses membres aux lois de l’état.

Tout commence à se confondre au cinquième siècle.Les prélats des Gaules ne laissèrent pas, dans un concile d’Arles, d’excommunier les clercs qui, ayant des procès entr’eux, les porteroient malgré l’évêque à des tribunaux laïques ; un concile d’Angers fit la même chose. Déjà se formoient un nouveau plan