de mystère, de façon à ce que personne n’en sache rien que ceux qui recherchent ces maisons ; la société ne doit pas demander plus que cela.
Ces arguments ont une force considérable. Je ne me risquerai pas à décider s’ils suffisent pour justifier l’anomalie morale qu’il y a à punir l'accessoire quand le principal est et doit être libre, à mettre en prison par exemple, celui qui tient la maison de jeu mais non le joueur lui-même.
On devrait encore moins, sur de semblables motifs, intervenir dans les opérations communes de vendre et d’acheter. Presque tout ce qu’on achète ou ce qu’on vend peut servir à faire des excès, et les vendeurs ont un intérêt pécuniaire à encourager ces excès ; mais là-dessus on ne peut baser un argument en faveur, par exemple, de la loi du Maine, parce que les marchands de boissons fortes, quoiqu’intéressés à l’abus, sont indispensables à cause de l’usage légitime de ces boissons. Cependant l’intérêt qu’ont ces commerçants à favoriser l’intempérance est un mal réel, et justifie l’État lorsqu’il impose des restrictions et exige des garanties, qui sans cela seraient des empiètements sur la liberté légitime.
Ce qui fait encore question, c’est de savoir si l’État, tandis qu’il tolère une conduite qu’il estime contraire aux plus précieux intérêts de l’agent, ne doit pas néanmoins la décourager indirectement ; si, par exemple, il ne devrait pas prendre des mesures pour