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question comme la vente des poisons, peuvent nous aider à décider lesquels des divers modes possibles de règlements sont ou ne sont pas contraires au principe. Par exemple, on peut imposer sans violation de liberté une précaution telle que d’étiqueter la drogue de manière à en faire connaître la propriété dangereuse : il n’est pas possible que l’acheteur désire ignorer les qualités vénéneuses de la chose qu’il achète. Mais exiger constamment le certificat d’un médecin rendrait quelquefois impossible et toujours dispendieux d’obtenir l’article pour des usages légitimes.

Selon moi, la seule manière dont on puisse rendre difficiles les empoisonnements (sans violer la liberté de ceux qui ont besoin des substances vénéneuses pour un autre fin) consiste en ce que Bentham appelle dans son langage si bien approprié, un témoignage préexigé (preappointed). Rien n’est si commun dans les contrats. Il est ordinaire et juste, lorsqu’on fait un contrat, que la loi, qui en imposera l’accomplissement, y mette pour condition l’observance de certaines formalités, telles que les signatures, l’attestation de témoins, etc., afin qu’en cas de dispute subséquente on puisse avoir la preuve que le contrat a été fait réellement et dans des circonstances qui n’avaient rien pour le rendre légalement nul. L’effet de ces précautions est de rendre très-difficiles les contrats fictifs ou les contrats