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Communément, le copyright donne à l’ayant droit le droit exclusif d’exercer et d’autoriser des tiers à exercer les actes suivants :

–– la reproduction de l’œuvre,

–– la préparation de travaux dérivés de l’œuvre originale,

–– la distribution de copies de l’œuvre au public (vente, location, prêt, cession), sous quelque forme que ce soit,

–– la représentation publique de l’œuvre, avec quelque procédé que ce soit.

Pour simplifier notre propos, nous ne faisons pas de distinctions, sauf exemption notable, entre le droit d’auteur et le copyright, et plus globalement entre les législations. Les législations nationales et les textes internationaux apportent une cohérence suffisante, et ce depuis plus de cent ans entre les deux principes pour ne pas, dans le cadre de ce travail, nous pencher sur leurs différences. Les travaux d’harmonisation de la Commission Européenne et d’autres organismes internationaux à l’échelle mondiale semblent renforcer une vision unique des droits intellectuels. Néanmoins, nous ne nions pas les écarts importants qui existent entre des notions d’origines, de droits et de conceptions différentes. Insistons sur le fait que les textes nationaux peuvent encore receler des exceptions remarquables, même si ils sont d’une origine commune.

3.2 La General Public Licence

De facto, la plupart, et même probablement tous les programmes, sont vendus ou distribués gratuitement avec une licence d’utilisation. Ces licences définissent de façon plus ou moins explicite les conditions d’utilisation, de distribution ou de copie des programmes. Leur quantité augmente régulièrement et leur complexité également. Ce mouvement d’inflation juridique autour des logiciels et du numérique au sens large est principalement dû à la popularisation et à la massification des ordinateurs et des connexions au réseau d’internet.