Page:Mignet - Nouveaux éloges historiques.djvu/11

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tions légales comparées aux faits sociaux, en donnant la connaissance réfléchie de ce qui a été, conduit à l’établissement opportun de ce qui doit être, conseille de mesurer les perfectionnements des lois aux progrès des États, et de façonner pour ainsi dire les éléments du passé aux besoins du présent.

De là deux écoles : l’école du droit absolu, l’école du droit relatif ; l’école philosophique. l’école historique. Ces deux écoles, qui ont le mérite incontestable et divers de faire avancer l’humanité par élan, ou de la régler avec convenance, sont aussi sujettes aux dangereux défauts que donnent les précipitations de la théorie ou les timidités de la pratique. L’une, considérant avant tout ce qui lui paraît juste, est disposée à trop entreprendre et peut se jeter avec une généreuse inadvertance vers l’avenir ; l’autre, ayant surtout en vue ce qui lui semble possible, est exposée à ne pas oser assez et à s’entretenir avec une prudence extrême dans le passé. Ces deux écoles, qui marquent deux tendances différentes de l’esprit humain, et qui ont influé par des moyens divers sur la marche du droit et la forme des législations. ont eu pour représentants de