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CONVENTION NATIONALE.

Afin de prévenir le despotisme ou l’asservissement d’une seule assemblée, on voulut placer quelque part la puissance de l’arrêter ou de la défendre. La division du corps législatif en deux conseils qui avaient la même origine, la même durée, et dont les fonctions seules étaient différentes, atteignit le double but de ne point effaroucher le peuple par une institution aristocratique, et de contribuer à la formation d’un bon gouvernement. Le conseil des cinq-cents, dont les membres durent être âgés de trente ans, eut seul l’initiative et la discussion des lois. Le conseil des anciens, composé de deux cent cinquante membres, âgés de quarante ans accomplis, fut chargé de les admettre ou de les rejeter.

Pour éviter la précipitation des mesures législatives, et afin que, dans un moment d’effervescence populaire, on ne forçât point la sanction du conseil des anciens, il ne put se décider qu’après trois lectures fixées à cinq jours de distance au moins. Dans le cas d’urgence, il fut dispensé de cette formalité ; mais il était juge de l’urgence. Ce conseil agissait tantôt en pouvoir législatif, lorsqu’il n’approuvait pas la mesure au fond, et qu’il se servait de la formule : Le conseil des anciens ne peut pas adopter ; tantôt en pouvoir conservateur, lorsqu’il ne la considérait que sous son rapport légal, et qu’il disait : La constitution annule. On adopta pour la première fois les réélections partielles, et l’on fixa le renouvellement des conseils par moitié tous les deux ans, afin d’éviter ces levées de législateurs qui arrivaient avec un désir immodéré d’innovations, et changeaient subitement l’esprit d’une assemblée.

Le pouvoir exécutif fut séparé des conseils et n’exista plus dans les comités. On redoutait encore trop la monarchie pour nommer un président de la république. On se borna donc à créer un directoire de cinq membres nommés par le conseil des anciens, sur la présentation de celui des cinq-cents. Les directeurs purent être mis en jugement par les conseils, mais ils ne purent pas être révoqués par eux. On leur donna un pouvoir d’exécution général et indépendant ; mais on voulut aussi qu’ils n’en abusassent point, et surtout que la trop lon-