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modifiait l’esprit ; elle y introduisait, avec les élus des sections dociles à l’Assemblée, un élément tout nouveau. Si elle eût été votée le matin, elle donnait à ces sections un puissant encouragement, les tirait de leur stupeur ; les nouveaux élus se rendant immédiatement à la Commune avec ce décret à la main, les maratistes, selon toute apparence, auraient été paralysés.

Ce n’est pas tout. Un dernier article, bien propre à rappeler à elle-même la Commune du 10 août, avertissait simplement et sans phrase que les membres du conseil général n’étaient point inamovibles, que les sections qui les nommaient avaient toujours droit de les rappeler et de les révoquer. L’article, placé comme il était, semblait parler des nouveaux membres ; il n’en posait pas moins la règle, l’imprescriptible droit du peuple, contre lequel apparemment les anciens membres eux-mêmes, dans la position royale qu’ils se faisaient, n’auraient pas osé réclamer. Ils avaient donc bien à songer ; au moment où ils semblaient près de prendre la terrible initiative, la loi venait, en quelque sorte, leur mettre la main sur l’épaule et leur rappeler le grand juge, le peuple, qui pouvait toujours les juger.

Thuriot assaisonna cette proposition d’éloges de la Commune, de flatteries ; il la justifia de maint et maint reproche. Il dit, sans doute pour gagner les membres de la Commune même à l’acte qu’il proposait contre elle, que cette augmentation de nombre permettrait de choisir dans son sein les agents dont