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HISTOIRE DE FRANCE

çait, exécutait par son vorst ou président, qui tenait l’épée de justice. Vorst est en Flandre le propre nom du comte[1]. Il ne devait présider qu’en personne ; s’il commettait un lieutenant, ce lieutenant était réputé la propre personne du comte, de même que la loi, si peu nombreuse qu’elle fût, était comme le peuple entier. Aussi, il n’y avait point d’appel[2], les jugements étaient exécutés immédiatement[3]. À qui eût-on appelé ? au comte ? au peuple ? Mais tous deux avaient été présents. Le peuple même avait jugé, il était infaillible ; la voix du peuple est, comme on sait, celle de Dieu.

Le comte et ses légistes bourguignons et francs-comtois ne voulaient rien comprendre à ce droit primitif. Comme il nommait les magistrats, choisissait la loi, il croyait la créer. Ce mot la loi, employé par les Flamands pour désigner simplement les hommes qui doivent attester et appliquer la coutume, le comte le prenait volontiers au sens romain, qui place la loi, le droit, dans le souverain, dans les magistrats, ses délégués.

Les deux principes étaient contraires. Les formes ne l’étaient pas moins. Les procédures des Flamands étaient simples, peu coûteuses, orales le plus souvent ;

  1. Que les Français avaient traduit au hasard par un mot qui sonnait à peu près de même : Forestier, le forestier de Flandre.
  2. En Flandre, comme dans les autres provinces des Pays-Bas, les sentences capitales étaient sans appel ni revision, jusqu’à la fin du dernier siècle. App. 143.
  3. Le comte ne pouvait gracier les condamnés par l’échevinage qu’autant qu’ils prouvaient que la partie adverse y consentait.