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HISTOIRE DE FRANCE

judiciaire. Dans le premier tout aboutit à la Chambre des comptes ; dans le second, tout au Parlement.

Les chefs des administrations financières (domaine, aides, trésor des guerres) sont réduits à un petit nombre ; mesure économique, qui contribue à assurer la responsabilité. La Chambre des comptes examine les résultats de leur administration ; elle juge en cas de doute, mais sur pièces et sans plaidoiries.

Tous les vassaux du roi sont tenus de faire dresser les aveux et dénombrements des fiefs qu’ils tiennent de lui, et de les envoyer à la Chambre des comptes[1]. Ce tribunal de finance se trouve ainsi le surveillant, l’agent indirect de la centralisation politique.

L’élection est le principe de l’ordre judiciaire ; les charges ne s’achètent plus. Les lieutenants des sénéchaux et prévôts sont élus par les conseillers, les avocats et autres saiges.

Pour nommer un prévôt, le bailli demande aux « advocats, procureurs, gens de pratique et d’autre estat » la désignation de trois ou quatre personnes capables. Le chancelier et une commission de Parlement, « appelez avec eux des gens de notre grand conseil et des gens de nos comptes », choisissent entre les candidats.

Aux offices notables, c’est directement le Parlement qui nomme, en présence du chancelier et de quelques membres du grand conseil.

Le Parlement élit ses membres, en présence du chan-

  1. Ord., p. 109.