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céder[1], ôtant ainsi aux évêques, aux gouverneurs des pays la puissance tyrannique de faire passer les héritages à qui ils voulaient. Les chrétiens d’Espagne, réfugiés dans les Marches, étaient dépouillés par les grands et les lieutenants impériaux des terres que Charlemagne leur avait attribuées ; Louis rendit un édit qui confirmait leurs droits[2]. Il respecta le prin-


    de sa sagesse, et fit voir la tendresse de miséricorde qui lui était naturelle. Il régla qu’il passerait les hivers dans quatre lieux difiérents ; après trois ans écoulés, un nouveau séjour devait le recevoir pour le quatrième hiver ; ces habitations étaient : Doué, Chasseneuil, Audiac et Ébreuil. Ainsi chacune, quand son tour revenait, pouvait suffire à la dépense du service royal. Après cette sage disposition, il défendit qu’à l’avenir on exigeât du peuple les approvisionnements militaires, qu’on appelle vulgairement foderum. Les gens de guerre furent mécontents ; mais cet homme de miséricorde, considérant et la misère de ceux qui payaient cette taxe, et la cruauté de ceux qui la percevaient, et la perdition des uns et des autres, aima mieux entretenir ses hommes sur son bien que de laisser subsister un impôt si dur pour ses sujets. À la même époque, sa libéralité déchargea les Albigeois d’une contribution de vin et de blé… Tout cela plut tellement, dit-on, au roi son père, qu’à son exemple il supprima en France l’impôt des approvisionnements militaires, et ordonna encore beaucoup d’autres réformes, félicitant son fils de ses heureux progrès. » — Voy. aussi Thegan., de gestis, etc.

  1. Astronom., c. xxiv. « Saxonibus atque Frisonibus jus paternæ hæreditatis, quod sub patre ob perfidiam legaliter perdiderant, imperatoria restituit clementia… Post hæc easdem gentes semper bibi devotissimas habuit. »
  2. Diplomata Ludov. Imperat., ann. 816, ap. Scr. Fr. VI, 486, 487 : « jubemus ut hi, qui vel nostrum vel domini et genitoris nostri præceptum accipere meruerunt, hoc quod ipsi cum suis hominibus de deserto excoluerunt, per nostram concessionem habeant. Hi vero qui postea venerunt, et se aut comitibus aut vassis nostris aut paribus suis se commendaverunt, et ab eis terras ad habitandum acceperunt, sub quali convenienti ; atque conditione