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HISTOIRE DE FRANCE.

ne pouvait plus payer l’impôt ; tantôt elle abandonnait le colon, le livrait au propriétaire, l’enfonçait dans l’esclavage, s’efforçait de l’enraciner à la terre, mais le malheureux mourait ou fuyait, et la terre devenait déserte. Dès le temps d’Auguste, la grandeur du mal avait provoqué des lois qui sacrifiaient tout à l’intérêt de la population, même la morale[1]. Pertinax avait assuré la propriété et l’immunité des impôts pour dix ans à ceux qui occuperaient les terres désertes en

    calumnia penitus excludatur… » Ex lege Hon. et Theod., in Cod. Theod., lib. V, tit. x, leg. 1a. — « In caubis civilibus hujusmodi hominum generi adversus dominos, vel patronos aditum intercludimus, et vocem negamus (exceptis superexactionibus in quibus retro principes facultatem eis super hoc interpellandi præbuerunt). » Arc. et Hon., in Cod. Justin., lib. XI, tit. xlix. — « Si quis alienum colonum suscipiendum, retinendumve crediderit, duas auri libras ei cogatur exsolvere, cujus agros transfuga cultore vacuaverit : ita ut eundem cum omni peculio suo et agnitione restituat. » Theod. et Valent., in Cod. Just., lib. XI, tit. li, leg. 1a.

    La loi finit par identifier le colon à l’esclave : « Le colon change de maître avec la terre vendue. » Valent. Théod. et Arc. in Cod. Justin., lib. XI, tit. xlix, leg. 2a. — Cod. Just., li. « Que les colons soient liés par le droit de leur origine, et bien que, par leur condition, ils paraissent des ingénus, qu’ils soient tenus pour serfs de la terre sur laquelle ils sont nés. » — Cod. Justin., tit. xxxvii. « Si un colon se cache ou s’efforce de se séparer de la terre où il habite, qu’ïl soit considéré comme ayant voulu se dérober frauduleusement à son patron, ainsi que l’esclave fugitif. » Voyez le Cours de Guizot, t. IV. — M. de Savigny pense que leur condition était, en un sens, pire que celle des esclaves ; car il n’y avait, à son avis, aucun affranchissement pour les colons.

  1. Par la loi Julia, le cœlebs ne peut rien recevoir d’un étranger, ni de la plupart de ses affines, excepté celui, qui prend « concubinam, liberorum quærendorum causa. »