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LA GAULE SOUS L’EMPIRE. DÉCADENCE DE L’EMPIRE.

permettons à tous d’adresser leurs plaintes à tous les comtes de provinces ou au préfet du prétoire, s’il est dans le voisinage, afin qu’instruits de tels brigandages, nous les fassions expier par les supplices qu’ils méritent. »

Ces paroles ranimèrent l’Empire. La vue seule de la croix triomphante consolait déjà les cœurs. Ce signe de l’égalité universelle donnait une vague et immense espérance. Tous croyaient arrivée la fin de leurs maux.

Cependant le christianisme ne pouvait rien aux souffrances matérielles de la société. Les empereurs chrétiens n’y remédièrent pas mieux que leurs prédécesseurs. Tous les essais qui furent faits n’aboutirent qu’à montrer l’impuissance définitive de la loi. Que pouvait-elle, en effet, sinon tourner dans un cercle sans issue ? Tantôt elle s’effrayait de la dépopulation, elle essayait d’adoucir le sort du colon, de le protéger contre le propriétaire et le propriétaire[1] criait qu’il

  1. « Quisquis colonus plus a domino exigitur, quam ante consueverat et quam in anterioribus temporibus exactum est, adeat judicem… et facinus comprobet : ut ille qui convincitur amplius postulare, quam accipere consueverat, hoc facere in posterum prohibeatur, prius reddito quod superexactione perpetrata noscitur extorsisse. » Constant., in Cod. Justinian., lib. XI, tit. xlix.

    « Apud quemcumque coloris juris alieni fuerit inventus, is non solum eundem origini suæ restituat… ipsos etiam colònos, qui fugam meditantur, in servilem conditionem ferro ligari conveniet, ut officia quæ liberis congruunt, merito servilis condemnationis compellantur implere. » Ex lege Constantin., in Cod. Theod., lib. V, leg. 9a, l. I. — «  Si quis colonus originalis, vel inquilinus, ante trigenta annos de possessione discessit, neque ad solum genitale… repetitus est, omnis ab ipso, vel a quo forte possidetur,