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§ II.


Trois espèces d’autorités.


La première est divine ; elle ne comporte point d’explications ; comment demander à la Providence compte de ses décrets ? La deuxième, l’autorité héroïque, appartient tout entière aux formules solennelles des lois. La troisième est l’autorité humaine, laquelle n’est autre que le crédit des personnes expérimentées, des hommes remarquables par une haute sagesse dans la spéculation ou par une prudence singulière dans la pratique.

À ces trois autorités civiles répondent trois autorités politiques.

Au premier âge, autorité et propriété furent synonymes. C’est dans ce sens que la loi des Douze Tables prend toujours le mot autorité ; auteur signifie toujours en terme de droit celui de qui l’on tient un domaine. Cette autorité était divine, parce qu’alors la propriété comme tout le reste était rapportée aux dieux. Cette autorité qui appartient aux pères dans l’état de famille, appartient aux sénats souverains dans les aristocraties héroïques. Le sénat autorisait ce qui avait été délibéré dans les assemblées du peuple.

Depuis la loi de Publilius Philo qui assura au peuple romain la liberté et la souveraineté, le sénat n’eut plus qu’une autorité de tutelle, analogue à ce droit des tuteurs d’autoriser en affaires légales le pupille maître de ses biens. Le sénat assistait le peuple de sa présence dans les assemblées législatives, de peur qu’il