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lui qu’elles tiennent leur autorité, puisque, si elles défendaient de l’adorer, elles tomberaient infailliblement. Jamais il n’y eut au monde une nation d’athées, de fatalistes, ni d’hommes qui rapportassent tous les événements au hasard.

En vertu de ce droit de domaine éminent donné aux puissances civiles par la Providence, elles sont maîtresses du peuple et de tout ce qu’il possède. Elles peuvent disposer des personnes, des biens et du travail, elles peuvent imposer des taxes et des tributs, lorsqu’elles ont à exercer ce droit que j’appelle domaine du fonds public (dominio de fundi), et que les écrivains qui traitent du droit public appellent domaine éminent. Mais les souverains ne peuvent l’exercer que pour conserver l’État dans sa substance, comme dit l’École, parce qu’à sa conservation ou à sa ruine tiennent la ruine ou la conservation de tous les intérêts particuliers.

Les Romains ont connu, au moins par une sorte d’instinct, cette formation des républiques, d’après les principes éternels des fiefs. Nous en avons la preuve dans la formule de la revendication : Aio hune fundum meum esse ex jure Quiritium. Ils attachaient cette action civile au domaine du fonds qui dépend de la cité et dérive de la force pour ainsi dire centrale qui lui est propre. C’est par elle que tout citoyen romain est seigneur de sa terre par un domaine indivis (par une pure distinction de raison, comme dirait l’École). De là l’expression ex jure Quiritium ; Quirites, ainsi qu’on l’a vu, signifiait d’abord les Romains armés de lances, dans les réunions publiques qui constituaient la cité. Telle est la raison, inconnue jusqu’ici, pour laquelle