mort de leurs pères, affranchis de ce despotisme domestique, et l’exerçaient à leur tour sur leurs enfants. Dans le droit romain, tout citoyen affranchi de la puissance paternelle est lui-même appelé père de famille. Les serviteurs, au contraire, étaient obligés de passer leur vie dans le même état de dépendance. Après bien des années, ils durent naturellement se lasser de leur condition, et se révolter contre les héros. Nous avons déjà indiqué dans les axiomes, d’une manière générale, que les serviteurs avaient fait violence aux héros dans l'état de famille, et que cette révolution avait occasionné la naissance des républiques. Dans une telle nécessité, les héros devaient être portés à s’unir en corps politique, pour résister à la multitude de leurs serviteurs révoltés, en mettant à leur tête l’un d’entre eux distingué par son courage et par sa présence d’esprit ; de tels chefs furent appelés rois, du mot regere, diriger. De cette manière, on peut dire avec Pomponius, rebus ipsis dictantibus regna condita ; pensée profonde, qui s’accorde bien avec le principe
fit par trois ventes fictives. Mais les Gaulois et les Celtes conservèrent toujours le même pouvoir sur leurs enfants et leurs esclaves. On a retrouvé les mêmes mœurs dans les Indes occidentales : les pères y vendaient réellement leurs enfants ; et en Europe les Moscovites et les Tartares peuvent exercer quatre fois le même droit. Tout ceci prouve combien les modernes se sont mépris sur le sens du mot célèbre : Les barbares n’ont point sur leurs enfants le même pouvoir que les citoyens romains. Cette maxime des jurisconsultes anciens se rapporte aux nations vaincues par le peuple romain. La victoire leur ôtant tout droit civil, ainsi que nous le démontrerons, les vaincus conservaient seulement la puissance paternelle, donnée par la nature, les liens naturels du sang, cognationes, et d’un autre côté le domaine naturel ou bonitaire ; en tout cela, leurs obligations étaient simplement naturelles, de jure naturali gentium, en ajoutant, avec Ulpien, humanarum. Mais pour les peuples indépendants de l’Empire, ces droits furent civils, et précisément les mêmes que ceux des citoyens romains. (Vico.)