rapprochements de Samuel Petit, de Saumaise et de
Godefroi, entre les lois d’Athènes et celles de Rome.
Ire Table. Si les deux parties s’accordent avant le jugement, le préteur ratifiera cet accord. Une loi semblable
de Solon ratifiait les accords, comme on le voit par le
discours de Démosthéne contre Panthenetus. Mais les
Romains avaient-ils besoin d’apprendre de Solon ce
que la raison naturelle enseigne à tout le monde ? Rien
n’est plus conforme à la raison naturelle, disent
elles-mêmes les lois romaines, que de maintenir les
accords. — Le coucher du soleil terminera les jugements et fermera les tribunaux. Petit observe que, selon la
loi d’Athènes, les arbitres siégeaient aussi jusqu’au
soleil couchant. Qui ne sait que les Romains comme
les Grecs donnaient tout le jour aux affaires sans interruption, et s’occupaient le soir des soins du corps ? —
IIe Table. On a le droit de tuer le voleur de jour qui se défend avec une arme, et le voleur de nuit même sans armes. Même loi dans la législation de Solon (Démosthéne contre Timocrate). Une loi semblable existait
chez les Hébreux : il faudra donc conclure que Solon
l’avait reçue des Hébreux, à une époque où les Grecs
ignoraient l’existence des Hébreux, et même celle des
empires assyriens, comme nous l’avons démontré. —
VIIIe Table. Les confréries et associations peuvent se donner des lois et règlements, pourvu qu’ils ne soient point contraires aux lois de l’État. Solon fit la même
défense, selon la remarque de Saumaise et de Petit.
Mais quelle est la société assez grossière, assez barbare
pour ne pas faire en sorte que les corporations soient
utiles à l’État, loin de combattre l’intérêt public et de
s’emparer du pouvoir ? — IXe Table. Point de privi-
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